TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00401
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Texte de la décision
N° RG 26/00401 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKKM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O], [I], [U] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K], [T], [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre en date du 08 novembre 2021, M. [H] [O] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ANTIGONE un contrat de prêt personnel « études » pour un montant de 15.000 €, au TAEG fixe de 0,90 % hors assurance, remboursable en 105 mensualités, dont 45 mois de franchise.
Par acte du 08 novembre 2021, un acte de caution solidaire, dans la limite de la somme de 18.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 129 mois a été souscrit.
Par courrier recommandé du 14 mai 2025, le créancier a mis en demeure M. [H] [O] de régulariser les impayés, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé du 19 mai 2025, le créancier a informé la caution de l’existence de l’impayé.
Par courriers recommandés du 7 octobre 2025, la société CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIGONE a fait assigner [O] [H] et [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 2297 du code civil, aux fins de :
dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de M. [K] [H], et en conséquence,
Condamner solidairement M. [O] [H] et M. [K] [H] à lui payer la somme de 16.629,50 € avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter de la réception de la mise en demeure du 7 octobre 2025,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
avec l’exécution provisoire
A l'audience du 9 juin 2026, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’informations écrites sur les conditions de reconduction du contrat avec un bordereau réponse annexé, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance, et a déposé une fiche pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge, auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, [O] [H] et [K] [H] n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 07 janvier 2026, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L'article 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt .
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui n’est pas signée par l’emprunteur. Dès lors, ce document, émanant de la seule banque, est insuffisant à corroborer la clause type du contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche d’informations. Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence, ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ANTIGONE justifie avoir débloqué la somme de 15.000 euros.
Il ressort des pièces produites que, durant la période de franchise, l’emprunteur s’est uniquement acquitté des cotisations d’assurance, lesquelles ne s’imputent pas sur le remboursement du capital. Aucun règlement n’est intervenu au titre de l’amortissement du prêt, la première échéance comprenant remboursement du capital ayant donné lieu à un incident de paiement.
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 15.000 €, au paiement de laquelle M. [O] [H] sera condamné.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Conformément à l’article 2015 du même code, le cautionnement ne se présume point et doit résulter d’un engagement exprès de la caution. En outre, son étendue ne saurait excéder les limites dans lesquelles il a été contracté.
Il appartient au créancier qui se prévaut d'un engagement de caution d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la banque ne produit qu'une copie de l'acte de cautionnement. Si elle verse également aux débats la copie d'une pièce d'identité au nom de M. [H] [K], l'acte de cautionnement ne comporte pas l'indication de l'identité de son signataire. En outre, la signature figurant sur la pièce d'identité produite ne présente pas de similitude suffisante avec celle apposée au bas de la mention de cautionnement.
En l'absence de tout autre élément permettant d'établir que M. [H] [K] est l'auteur de la signature figurant sur l'acte de cautionnement, la banque ne rapporte pas la preuve de l'engagement personnel de celui-ci en qualité de caution.
La demande dirigée contre M. [H] [K] sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [O] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équite ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ANTIGONE
PRONONCE la déchéance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ANTIGONE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit,
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ANTIGONE la somme de 15.000 € sans intérêt même au taux légal,
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ANTIGONE de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [H] [K],
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ANTIGONE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
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