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TJ 34172, 24 août 2026, RG 25/02974


Vérifier : TJ 34172, 24 août 2026, RG 25/02974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/02974
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a546195da062e0214420

Texte de la décision

10,162 caractères

N° RG 25/02974 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QF5A

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 24 Août 2026

DEMANDEUR:

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAIT HERAULT LOGEMENT , dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [R] [I], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 22 octobre 2020, L’Office Public de l’Habitat du département de l’Hérault- HERAULT LOGEMENT- a donné à bail à Mme [I] [R] et M. [E] [X] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 392,33 € ,outre une provision sur charges de 48,82 €.

Un état des lieux d’entrée était établi contradictoirement le 6 novembre 2020.

Mme [I] [R] et M. [E] [X] ont quitté les lieux selon procès-verbal d’expulsion du 18 septembre 2023.
Un état des lieux était établi par commissaire de justice le 29 septembre 2023, après convocation des locataires par LRAR en date du 18 septembre 2023.

Invoquant l’existence de dégradations locatives, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 , L'Office Public de l’Habitat -HERAULT LOGEMENT- a fait assigner Mme [I] [R] et M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier, notamment sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
-entendre dire et juger que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessité par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef et ainsi,
-les voir condamner solidairement, à lui payer la somme de 2713,01 € au titre des réparations locatives, outre celle de 2442 € au titre de l’enlèvement des encombrants,
-846,25 € au titre des frais d’huissier,
-800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.

A l’audience du 9 juin 2026, le demandeur, régulièrement représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [I] [R] et M. [E] [X], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni personne en leur nom.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;

-sur la jonction.

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l'espèce, les instances enrôlées sous les n° 25-02974 et n° 26-00086 seront jointes pour se poursuivre sous le numéro unique 25-02974.

-sur les dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire prend à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Les dégradations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement ou par huissier de justice;
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d'entrée contradictoire et un état des lieux de sortie établi par commissaire de justice après convocation des locataires par lettre recommandée avec accusé de réception;
Le bailleur allègue de plusieurs dégradations, et notamment des dégradations des revêtements des sols (carrelages cassés et sales), d’un état particulièrement dégradé des revêtements muraux, caractérisé par un jaunissement généralisé imputable à la nicotine et par la présence de nombreuses traces, salissures et impacts repartis dans les différentes pièces, de menuiseries en mauvais état, de sanitaires sales et entartrés.
Ces dégradations sont établies par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.

Le bailleur justifie de factures pour le nettoyage du logement et le ponçage des sols, pour la reprise des peintures, les réparations des menuiseries et du WC.

Eu égard aux dégradations ressortant de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, à la durée d’occupation du logement par les locataires, les retenues effectuées par le bailleur au titre des dégradations locatives sont justifiées.

En conséquence, il sera fait droit à la demande du bailleur, au titre des dégradations locatives à hauteur de 2973,17 € euros.
Mme [I] [R] et M. [E] [X] seront solidairement condamnés, après déduction du montant du dépôt de garantie de 392,33 € à payer au bailleur la somme de 2580,84 €.

-sur les frais d'établissement d'état des lieux de sortie par commissaire de justice.

En application de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat.
HERAULT LOGEMENT justifie d'un état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, après convocation des locataires par lettres recommandées avec accusés de réception pour un montant total de 248,01 € (166,09 € pv de constat +35,76 € convocation + 5,20 € LRAR +35,76 € convocation +5,20 € LRAR).
Il sera fait droit à la demande du bailleur au titre des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie à hauteur de 124,005 €, correspondant à la moitié du coût de l’établissement du procès-verbal.

-sur les frais d’enlèvement des encombrants

Par jugement en date du 14 février 2023 versé aux débats, le juge des contentieux de la protection, ayant ordonné l’expulsion de Mme [I] [R] et M. [E] [X], a également statué sur le sort des meubles et objets laissés dans les lieux en renvoyant expressément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il a ainsi été statué sur les conséquences de la présence de biens mobiliers dans le logement.
La demande présentée au titre de l’enlèvement des encombrants, formée dans la présente instance, tend à obtenir une nouvelle indemnisation pour l’enlèvement des meubles, question déjà tranchée dans la décision précitée.
Cette demande, qui se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée, sera en conséquence rejetée.

-sur les autres demandes.

L'exécution provisoire est de droit ainsi qu'il est dit à l'article 514 du code de procédure civile ;

Mme [I] [R] et M. [E] [X], qui succombent, supporteront les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur, les frais qu'il a exposés pour la défense de ses intérêts ; Mme [I] [R] et M. [E] [X] seront condamnés à lui payer la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 25-02974 et n° 26-00086 sous le numéro unique 25-02974,

Condamne solidairement Mme [I] [R] et M. [E] [X] à payer à [Y] Public de l’Habitat -HERAULT LOGEMEN :
- 2580,84 €, au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ,
- 124,005 € au titre du coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne in solidum Mme [I] [R] et M. [E] [X] à payer à L' Office Public de l’Habitat -HERAULT LOGEMENT- la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [I] [R] et M. [E] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.

Le greffier Le juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier

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