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TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00317


Vérifier : TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a549195da062e021443c

Texte de la décision

7,885 caractères

N° RG 26/00317 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QJ3H

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 Août 2026

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires - IMMEUBLE dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 3] ayant pour syndic l'EURL CITYA OCIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.C.I. -LE BENOIT, dont le siège social est sis C/O Monsieur [H] - [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Hugo PLYER

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 2], sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA OCCIMO, a assigné devant cette juridiction la SCI LE BENOIT en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de:
-1165,02 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 décembre 2025, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
-973,2 € au titre des frais nécessaires, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la mise en demeure,
-2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 09 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires conclut au bénéfice de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

la SCI LE BENOIT, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;

-sur la créance du syndicat des copropriétaires.

*sur les charges
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Il ressort du relevé de propriété produit aux débats que la SCI LE BENOIT est propriétaire du lot 27 au sein de la copropriété Immeuble dénommé LOTS 10-17 à La Grande Motte dont le cabinet CITYA OCIMMO a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé;

En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle est tenue au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales du 13 février 2024 et du 6 mai 2025 dont les procès-verbaux sont versés aux débats;

Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents au lot du défendeur que la SCI LE BENOIT était débitrice de la somme de 1165,02 € au titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 03 décembre 2025.

La SCI LE BENOIT sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1165,02 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 03 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2025.

*sur les frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie d’une mise en demeure par avocat du 08 juillet 2025 pour un montant de 186 euros.
Les autres frais réclamés, et notamment l’envoi de mises en demeure, ne sont pas justifiés ou bien relèvent de l’activité relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étant donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965..

En conséquence, la SCI LE BENOIT sera condamnée à payer la somme de 186 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

-sur les autres demandes.

L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
La SCI LE BENOIT sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

La SCI LE BENOIT, qui succombe, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, par défaut,

Condamne la SCI LE BENOIT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, les sommes de:

-1165,02 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 03 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2025.
-186 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Condamne la SCI LE BENOIT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI LE BENOIT aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.

Le greffier Le juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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