TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00488
Vérifier : TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00488 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMGV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], ayant pour syndic la SAS IMMOVANCE SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Florent CLAPAREDE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société IMMOVANCE SYNDIC, a assigné devant cette juridiction M. [O] [I] en vue d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 10 et 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1240 du code civil, 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, à lui payer les sommes de:
-2268 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01/01/2024 au 20 mars 2026, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025,
-561 € au titre des frais de syndic,
-84 € au titre des frais bancaires,
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-1500 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026, où le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [O] [I], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
-sur la créance du syndicat des copropriétaires.
*sur les charges
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il ressort du relevé de propriété produit aux débats que M. [O] [I] est propriétaire des lots 56 et 65 au sein de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1] dont le cabinet IMMOVANCE a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé;
En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 24 mars 2022, 20 octobre 2022, 11 juillet 2023, 16 septembre 2024 et 26 novembre 2025, dont les procès-verbaux sont versés aux débats;
Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents aux lots du défendeur que M. [O] [I] était débiteur de la somme de 2268 € au titre du solde de charges de copropriété impayées pour la période du 01/01/2024 au 20/03/2026.
M. [O] [I] sera en conséquence condamné à payer la somme de 2268 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut pour le demandeur de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 5 juin 2025.
*sur les frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur allègue tout d’abord d’une mise en demeure du 5 juin 2025 mais ne produit pas le justificatif de son envoi par un avis de réception.
Les frais de conciliation ne sont pas justifiés, la conciliation étant gratuite.
Enfin, les frais de « constitution dossier avocat » relèvent de l’activité relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étant donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965..
En conséquence, les demandes formées au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront rejetées.
-sur les frais bancaires
Le syndicat des copropriétaires justifie de frais bancaires à hauteur de 84 € engendrés par le rejet des prélèvements sur le compte du débiteur.
En conséquence, M. [O] [I] sera condamné à payer la somme de 84 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais bancaires.
-sur la demande indemnitaire.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Le seul retard ou défaut de paiement d’une dette, même établie, ne suffit pas à caractériser une faute distincte ouvrant droit à réparation sur le fondement de la résistance abusive.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
.
-sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
M. [O] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
M. [O] [I], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, par défaut,
Condamne M. [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes de:
-2268 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-84 euros au titre des frais bancaires,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.