TJ 05061, 2 mars 2026, RG 24/00137
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Mars 2026
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWXU
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 2]
prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Madame [P] [G]
née le 30 Octobre 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [X]
né le 05 Mai 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
DÉBATS : à l’audience publique du dix-sept novembre deux mil vingt cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le deux février deux mil vingt-six, prorogé au deux mars deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X] sont propriétaires des parcelles cadastrées Section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] situées [Adresse 3] à [Localité 5]. Ils ont procédé, durant l’année 2021, à l”édification d’une cabane dans les arbres de leur propriété, et d’une serre.
Les déclarations préalables déposées par Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X] les 19 février et 19 avril 2022 concernant les deux ouvrages ont fait l’objet d’une opposition par le Maire, par arrêtés des 12 mai et 21 juin 2022.
Les défendeurs ont été condamnés à une amende de composition pénale d’un montant de 1000 euros chacun pour l’édification de ces ouvrages.
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024, la commune de Saint Apollinaire a fait assigner Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de les voir condamner à démolir la cabane et la serre construites sur leurs parcelles et procéder à la remise en état des lieux.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 17 novembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, prorogé au 2 mars 2026..
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses demandes initiales, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de Saint Apollinaire sollicite du tribunal voir:
DECLARER les demandes de la Commune de [Localité 6] recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONSTATER que Monsieur [X] et son épouse ont édifié sur leurs parcelles numéro B [Cadastre 3] et B [Cadastre 6] une serre et une cabane en contravention des règles d'urbanisme applicables à la Commune de [Localité 6] ;
CONDAMNER Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] à procéder à la démolition des ouvrages entrepris sans autorisation sur leurs parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 6], dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] à procéder à la remise en état des lieux sur les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 6] dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
CONDAMNER Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Invoquant les articles L480-14 et L480-7 du code de l’urbanisme, la commune sollicite la démolition et la remise en état des lieux. Elle rappelle que la sanction de la démolition et de la remise en état s'impose au juge judiciaire si elle est sollicitée par la commune agissant en vertu de l'art. L. 480-14, dès lors que les conditions de ce texte sont réunies, à savoir :
- que des travaux aient été réalisés sans l’autorisation d’urbanisme exigée ;
- que l'action civile ait été introduite par la commune dans les 10 ans de la réalisation de cet ouvrage. Elle considère qu’en l’espèce, ces conditions sont remplies, la zone sur laquelles les constructions litigieuses ont été édifiées n’a pas vocation à accueillir ce type de constructions, que leur irrégularité est d’autant plus avérée au regard des poursuites engagées par le Parquet. Elle précise, concernant la serre, que la parcelle [Cadastre 3] est classée zone Ah du PLU, que dans cette zone, les constructions sont interdites sauf si elles entrent dans les exceptions énumérées par le PLU soit des constructions nouvelles accolées à la construction existante, ou faisant partie du volume général du bâtiment, sous réserve du respect des caractères de la zone. Elle considère que la serre n’est pas accolée au bâtiment et ne participe pas à son volume général. Concernant la cabane, construite sur la parcelle [Cadastre 6] qui est en zone Ap du PLU, zone qui a pour vocation de délimiter les secteurs à protéger en raison des forts enjeux agronomique, biologique, économique et paysagers des terres agricoles, les constructions sont interdites sauf installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Elle considère que la cabane ne remplit aucun de ces deux critères.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X] sollicitent du tribunal voir :
À titre principal,
DÉBOUTER purement et simplement la Commune de [Localité 6] de l’intégralité de ses fins et prétentions comme étant non fondées ;
Subsidiairement,
JUGER que les prétentions de la Commune de [Localité 6] sont disproportionnées;
En conséquence,
DÉBOUTER la Commune de [Localité 6] de l’intégralité de ses fins et prétentions;
CONDAMNER la Commune de [Localité 6] à verser à Monsieur et Madame [X] une somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 6] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître CLEMENT-LACROIX, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X] rappellent que les ouvrages litigieux constituent une cabane dans les arbres pour les petits-enfants et une serre destinée aux semis, que contrairement à ce qu’indique la commune, ils n’ont pas été condamnés pénalement mais ont fait l’objet d’une alternative aux poursuites, que le procureur a choisi de ne pas solliciter la remise en état des lieux mais seulement une amende, que l’affaire a été classée à la suite du paiement de l’amende.
Ils invoquent l’article R421-2 du code de l’urbanisme pour contester le fait que leurs ouvrages nécessitaient une autorisation d’urbanisme et qu’ainsi, les conditions de l’article L480-14 du même code ne sont pas réunies.
Subsidiairement, ils invoquent le principe de proportionnalité qui suppose une adéquation entre les moyens employés par l’administration et le but qu’elle vise, que toute restriction d’un droit doit être nécessaire à la sauvegarde de certains objectifs et qu’une certaine proportionnalité doit s’imposer entre les moeyns et le but visé que la mise en balance dans le cas d’espèce entre les intérêts en présence ne peut que conduire à rejeter la demande de démolition, manifestement excessive et disproportionnée. Ils rappellent que la Parquet n’a pas sollicité la démolition au regard du caractère particulièrement modeste des ouvrages.
MOTIVATION
Sur la demande de démolition des deux ouvrages
Aux termes de l’article 8 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l’Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 1 du protocole additionnelstipule que toute personne physique a droit au respect de ses biens, sans qu’il soit porté atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.
Aux termes de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
L’article L421-1 du même code dispose que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
Il s’agit de toutes les constructions, quel que soit le mode d'édification ou de fabrication, même si elles ne comportent pas de fondations, dès lors que leur implantation présente un caractère de durabilité certain.
Selon l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement:
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants:
— une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres;
— une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés;
— une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés;(…)
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; (...).
En l’espèce, le PLU de la commune de [Localité 2], dans sa partie applicable à la zone A indique que cette zone comprend 3 secteurs dont le secteur Ah, secteur réservé aux habitations isolées où seules sont autorisées les extensions ; Ap, secteur inconstructible à protéger en raison des forts enjeux agronomique, biologique, économique et paysagers des terres agricoles.
Pour la serre
Selon le document de déclaration préalable produit au débat, la serre est construite sur la parcelle [Cadastre 3], soit en zone Ah.
Selon le PLU précité, ne sont autorisées dans la zone Ah que les extensions et surélévations dont l’emprise au sol ne dépasse pas 200 mètres carrés, dans l’emprise du bâtiment ou accolé à celui-ci. Les articles A8 et A10 du PLU précisent que les constructions ne doivent pas être éloignées de plus de 10 mètres de la construction principale et leur hauteur ne doit pas dépasser 10 mètres au faîtage.
Les seuls éléments au dossier concernant le caractéristiques liées à la serre sont les photos attachées à la déclaration préalable déposée par les défendeurs. Leur examen permet d’affirmer que la construction ne dépasse pas 10 mètres au faîtage et que l’emprise au sol est manifestement inférieure à 50 mètres carrés. En ce qui concerne la distance entre la serre et l’habitation principale, les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’indiquer qu’elle serait supérieure à 10 mètres.
Ainsi, si les éléments produits ne sont pas suffisants pour estimer l’applicabilité des dispositions de l’article R421-2 du code de l’urbanisme pour la serre, les dimensions précises n’étant pas communiquées, force est toutefois de constater que la serre n’a pas été construite contrairement aux règles du PLU.
Par ailleurs, le fait que les défendeurs aient fait l’objet d’une composition pénale ne constitue pas une condamnation ayant autorité de la chose jugée s’imposant au juge civil au sens de l’article 4 du code de procédure pénale.
La demande de démolition de la serre est rejetée.
Pour la cabane
L'édification d'une cabane en bois, même destinée à une occupation diurne occasionnelle et à un usage d'abri de matériels divers, constitue une construction ou installation nouvelle au sens de l’article L. 421-1.
Selon la déclaration préalable, la cabane se situe dans le bosquet situé sur la parcelle [Cadastre 4]. Si la commune indique, dans ses conclusions, que la cabane est située sur la parcelle [Cadastre 6], aucun élément ne permet de le confirmer. En tout état de cause, les deux parcelles sont situées en zone Ap. Sur cette zone, seules sont autorisées les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.
Toujours selon la déclaration préalable, la cabane constitue un ouvrage de 12 mètres carrés qui, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs dans leurs conclusions, n’est pas destiné à servir de jeu pour les petits-enfants mais répond aux nécessités de stockage de ruches dans le cadre d’un projet décrit par Monsieur [X] lui-même comme “construction d’une cabane en bois de mélèze semi couverte à usage agricole - entreposage de ruches avec production de mile labellisé”.
Ainsi, le maire pouvait légalement s’opposer à cette construction installée dans une zone sauvegardée.
Concernant la question de la proportionnalité de la demande de démolition, force est de constater que s’agissant d’une construction annexe à la maison, devant servir de stockage de matériel pour un tiers, il ne saurait être considéré que la demande de démolition et remise en état porte une atteinte disproportionnée à la fois au droit de propriété de Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X] et à leur droit au respect de la vie privée selon les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme.
Il est donc fait droit à la demande de démolition de la cabane.
Sur la demande d’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L’astreinte sollicitée sur le fondement de l’article L480-7 du code de l’urbanisme est sans objet s’agissant d’une possiblité d’astreinte prononcée par les juridictions répressives.
En l’espèce cependant, la demanderesse ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.
La demande de prononcé d’une astreinte pour la démolition de la cabane est rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X], succombant à l'instance en supporteront les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X], condamnés aux dépens, devront verser à la commune de [Localité 2] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 800 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, Monsieur [N] [D], de sa demande de démolition de la serre édifiée sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] située dans la commune de [Localité 2] (05) ;
Condamne Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X] à démolir la cabane édifiée sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] située dans la commune de [Localité 2] (05) ;
Déboute la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, Monsieur [N] [D], de sa demande d’assortir la démolition d’une astreinte ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X] à payer à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, Monsieur [N] [D], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [P] [G] épouse [X] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le greffier La juge
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