TJ 54395, 27 août 2026, RG 26/00870
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00870 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KA6N
ORDONNANCE du 27 août 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [W] [V]
née le 21 Avril 2007 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Alizé DRON
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [W] [V] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 17 août 2026 ;
Par requête en date du 24 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [W] [V] ;
Les parties à la procédure : Madame [W] [V], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Alizé DRON, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [D] [K], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Madame [V] sollicite mainlevée de l’hospitalisation. Elle expose se sentir « enfermée », que son état permet d’envisager une sortie et ne pas craindre de nouvelle tentative de suicide.
Me DRON n’a soulevé aucun moyen quant à la procédure et a exposé que sa cliente souhaitait poursuivre les soins à l’extérieur et qu’il existait une adhésion aux soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 24 août 2026 par le docteur [Y] que Madame [V] a été admise dans un contexte de tentative de suicide (par intoxication médicamenteuse volontaire et tentative de phlébotomie carotidienne) associée à des troubles de stress post traumatiques et une symptomatologie dissociative. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, aucune amélioration n’est constatée : la patiente est ralentie et apparaît fortement dissociée ; la présentation est peu adaptée ; le discours est pauvre. Il est relevé que si la patiente indique ne pas souhaiter mourir, l’authenticité de ce discours est remise en cause par l’anhédonie constatée et les difficultés de projection dans l’avenir. Par ailleurs, la patiente ne critique pas son geste. Il est évalué que la mesure reste ainsi nécessaire face à la gravité du geste et la persistance d’une symptomatologie dépressive. Ces éléments précis et circonstanciés démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [V] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [W] [V] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 27 août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 27 Août 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [W] [V] ;
- à Me Alizé DRON, conseil de la patiente ;
- à Madame [D] [K], tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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