TJ 54395, 27 août 2026, RG 26/00878
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00878 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KA7Q
ORDONNANCE du 27 août 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [E] [O]
né le 12 Mai 2004 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant - Assisté de Me Alizé DRON
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [E] [O] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 19 août 2026 ;
Par requête en date du 26 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [E] [O] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [E] [O], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Alizé DRON, avocate de la personne hospitalisée, l'UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [E] [O] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire à été mise en délibéré à l'après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts
Sur la régularité
Me DRON a soulevé deux moyens :
- L’absence de recherche de tiers par le [Etablissement 1]
- L’absence de caractérisation d’un péril imminent pour la santé du patient
En l’espèce, il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que « II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce, les diligences tenant à la recherche de tiers ont été accomplies par le [Etablissement 1] le 19 août 2026 comme l’atteste le document daté, et l’effectivité de celles-ci est matérialisée par le fait que la mère de Monsieur [O] a été évaluée comme ne pouvant pas procéder à une demande au motif que « évaluée comme persécutrice désignée », caractérisant une impossibilité thérapeutique de faire procéder à un tiers l’émission d’une demande.
S’agissant du second moyen, le péril imminent pour la santé de la personne est caractérisé dans le certificat médical initial rédigé le 19 août 2026 par le docteur [J] par le constat d’une sthénicité, d’une charge anxieuse et de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif sur sa mère dans un contexte d’intolérance à la frustration et d’idées de persécution.
Sur le fond
Monsieur [O] a sollicité la mainlevée de la mesure. Il nie tout trouble mental et toute crise, exposant que sa mère a voulu se « débarrasser » de lui. Il estime n’avoir rien à faire en hospitalisation et évoque des problèmes avec les autres patients.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 25 août 2026 par le docteur [Y] que Monsieur [O] a été admis dans un contexte de crise clastique au domicile de sa mère avec menaces hétéro agressives envers celle-ci et ce, sur rupture thérapeutique. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une tension intrapsychique difficilement canalisable, une intolérance massive vis-à-vis de toute frustration et un discours pauvre et laconique. L’immaturité psycho-affective et les traits de personnalité sont au premier plan. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le contact est franchement hostile et teinté d’immaturité et d’hétéro-agressivité. Le patient n’émet aucune critique des troubles passés et persiste dans ses propos menaçants à l’égard de sa mère. Il n’y a aucune adhésion aux soins alors qu’une adaptation thérapeutique à visée anti impulsive semble nécessaire.
Par ailleurs il est évalué que la mesure reste également nécessaire pour observation complète afin de s'assurer de l’absence de décompensation d'un trouble sous-jacent. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [O] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [E] [O] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 27 août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 27 Août 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à M. [E] [O] ;
- à Me Alizé DRON, conseil du patient ;
- à l'UDAF 54, en charge de la mesure de protection.
Le greffier
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