TJ 73065, 27 août 2026, RG 24/00501
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
JUGEMENT rendu le 27 Août 2026
N° RG 24/00501 - N° Portalis DB2P-W-B7I-E2P7
N° dossier BDF : 000424021093
CREANCIER DEMANDEUR :
La SARL [1] dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits du [2], suite à cession de créance en date du 1er juin 2020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [T] [X] demeurant [Adresse 2], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Chambéry du 27 janvier 2026 portant le n° C-73065-2026-000205, représentée par Maître Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 15 Mai 2026
PROCEDURE
Madame [T] [X] a déposé le 26 juillet 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 10 septembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [1] le 19 novembre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 17 décembre 2024, la société [1] a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Le dossier a été évoqué une première fois à l'audience du 21 novembre 2025 puis renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l'audience du 15 mai 2026, lors de laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, la société [1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande de :
A titre principal,
-déclarer Madame [T] [X] de mauvaise foi,
-déclarer Madame [T] [X] irrecevable à bénéficier des mesures de surendettement,
-ordonner le renvoi du dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie aux fins de classement du dossier de Madame [T] [X],
A titre subsidiaire,
-constater que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [T] [P] n'est pas établi,
-déclarer qu'il n'y a lieu de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
-renvoyer le dossier de Madame [T] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de la Savoie afin qu'elle mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation,
En tout état de cause,
-débouter Madame [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Madame [T] [X] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [T] [X] aux entiers dépens de l'instance.
A titre principal, elle soutient que Madame [T] [X] est de mauvaise foi. Elle explique que cette dernière a explicitement indiqué dans son courrier de saisine de la commission ne pas vouloir payer ses dettes et plus particulièrement celle du [2], dont elle est la nouvelle créancière. Elle indique que la débitrice ne s'acquitte plus des échéances de son prêt immobilier depuis près de 16 ans et a donc volontairement créé sa situation de surendettement, ne niant toutefois pas le caractère traumatique des faits dont elle fait état. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la situation de Madame [T] [X] n'est pas irrémédiablement compromise et que la commission a d'ailleurs retenue une capacité de remboursement de 52,19 euros.
Madame [T] [X], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande de :
-confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie du 10 septembre 2024 imposant un effacement total des dettes de Madame [T] [X],
-condamner la société [1] à supporter les dépens de l'instance,
-débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
Elle soutient que son refus de payer les échéances de son crédit immobilier ne traduit ni son désintérêt, ni mauvaise foi. Elle explique que ce crédit porte sur le bien dans lequel elle a été victime d'une tentative de meurtre de sorte qu'elle n'a pas pu supporter de continuer à en payer le prêt, la charge morale et émotionnelle étant trop importante. Sur le caractère irrémédiablement compris de sa situation, elle explique percevoir l'allocation adultes handicapés et avoir tout mis en œuvre pour améliorer sa situation financière malgré ses séquelles physiques et psychologiques.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026
MOTIFS :
*Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l'article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l'espèce, la société [1] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 19 novembre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
*Sur le bien-fondé du recours :
Sur la bonne foi de la débitrice
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l'espèce, Madame [T] [X] reconnait, tant dans son courrier de saisine de la commission que devant le juge, avoir sciemment cessé de payer ses échéances de crédit depuis une tentative de meurtre dont elle a été victime en 2010 par son ex-conjoint, par ailleurs codébiteur dudit crédit.
S'il est incontestable et incontesté que les faits susvisés sont particulièrement traumatiques et ont été pénalement sanctionnés, ces derniers ne libèrent toutefois pas Madame [T] [X] de ses obligations civiles, notamment celle de payer sa dette à la société [1].
Madame [T] [X] soutient avoir été placée dans l'impossibilité morale de procéder aux paiements du crédit, compte tenu de la tentative de meurtre dont elle a été victime dans la maison, objet du crédit. Toutefois, cette dernière ne produit aucune pièce médicale qui établit de façon formelle cette impossibilité. Le rapport de l'examen psychiatrique dont elle a fait l'objet le 10 septembre 2012, qu'elle produit aux débats, s'il fait état de " symptomes psycho traumatiques avec remémorations, troubles du sommeil, cauchemars, phénomènes de peur associés à des troubles de l'humeur qui ont nécessité la prescription d'un antidépresseur et un suivi psychothérapique ", ne fait aucunement référence à cette impossibilité dont elle se prévaut.
Enfin, Madame [T] [X] ne justifie aucunement des raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé, de sa propre initiative, à la mise en vente du bien dès 2010 alors que le prix de vente aurait permis de désintéresser son créancier, seule une vente forcée dudit bien étant évoquée par les parties.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en s'abstenant volontairement de procéder au paiement des échéances de son crédit immobilier depuis près de 16 années, Madame [T] [X] a aggravé sa dette de façon considérable puisqu’elle s'élève aujourd'hui à la somme de 181 775,68 euros.
La mauvaise foi de Madame [T] [X] est ainsi caractérisée de sorte que celle-ci sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et ne pourra de ce fait bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'équité commande toutefois de ne pas condamner Madame [T] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Madame [T] [X] dans sa séance du 14 novembre 2024 ;
DÉCLARE irrecevable Madame [T] [X] au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie.
DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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