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TJ 73065, 27 août 2026, RG 25/00111


Vérifier : TJ 73065, 27 août 2026, RG 25/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00111
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a758195da062e02154de

Texte de la décision

10,606 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 27 Août 2026

N° RG 25/00111 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3G4
N° dossier BDF : 000225007054

CREANCIER DEMANDEUR :

La Société d’[1] dénommée “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par M. [S] [E], juriste, muni d’un mandat écrit ;

DEBITEUR DEFENDEUR :

Monsieur [J] [Y] demeurant [Adresse 2], ni comparant ni représenté ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

GRAND [Localité 1] - SERVICE DES EAUX [Adresse 3], non représenté ;

[2] - Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3], non représenté ;

CAF DE SAVOIE - [Adresse 7] [Localité 4], non représenté ;

[3] - Chez Synergie [Adresse 8], non représenté ;

PAIERIE DEPARTEMENTALE SAVOIE - [Adresse 9], non représenté;
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES - [Adresse 10] [Localité 3], non représenté ;

[4] - [Adresse 11], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 15 Mai 2026

PROCEDURE

Monsieur [J] [Y] a déposé le 29 avril 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 3 juin 2025.

Le 12 août 2025, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [5] le 18 août 2025.

Par courrier recommandé reçu par la commission le 17 septembre 2025, la société [5] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [J] [Y].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2026.

A l’audience, la société [5], représentée par Monsieur [S] [E], fondé de pouvoir, demande à ce que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice du débiteur soit infirmé.

Au soutien de ses prétentions, elle indique, d’une part que Monsieur [J] [Y] aurait quitté le territoire français selon les dires de sa fille, et d’autre part, que les montants de ses revenus et charges tels qu’évalués par la commission de surendettement de la Savoie ne sont pas fidèles à sa situation réelle. Elle fait valoir à ce titre que Monsieur [J] [Y] lui a indiqué percevoir un revenu mensuel de 1.300 euros et que ses enfants ne peuvent être considérés comme étant à charge dans la mesure où ceux-ci sont âgés respectivement de 18 et 20 ans et qu’ils sont hébergés chez leur mère.

La société [5] réactualise enfin le montant de sa créance à hauteur de 14.164,01 euros.

Monsieur [J] [Y] et ses autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours :

En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'occurrence, la société [5] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 18 août 2025 et son recours a été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2025.

Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.

2) Sur le bien-fondé du recours :

* Sur la contestation de créance :

L'article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.»

En l'espèce, il résulte du décompte produit par [5] à l’audience que sa créance s'élève désormais au montant de 14.164,01 euros, incluant les loyers de juin 2025 à avril 2026 ainsi que les frais de désinsectisation, les frais de dossier et le paiement la somme de 300 euros intervenu le 1er juillet 2025.

Faute pour le débiteur d’avoir comparu à l’audience pour contester ce montant, il convient de fixer la créance de [5] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [J] [Y] à hauteur de 14.164,01 euros.

* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :

En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. Le même article dispose, en son 4ème alinéa, que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, les ressources de Monsieur [J] [Y] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1.096 euros, correspondant au montant perçu au titre des indemnités journalières.

Si la société [5] conteste le montant retenu au titre des ressources de Monsieur [J] [Y] au motif que celui-ci percevrait la somme mensuelle de 1.300 euros, force est de constater qu’elle ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer le fait qu’elle allègue. Il est à ce titre relevé que la réponse de la CPAM, dont se prévaut la société [5] pour conclure à une réévaluation des ressources du débiteur, n’est pas versée au débat.

Dès lors, il n’est pas démontré que la commission de surendettement a procédé à une évaluation erronée des ressources du débiteur, de sorte qu’il convient de retenir le montant déterminé par elle au titre des revenus de Monsieur [J] [Y], soit la somme de 1.096 euros.

Les charges du débiteur ont quant à elles été estimées par la commission à 1.737 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes d’une personne seule d’un montant total de 876 euros, le loyer de 554 euros, et les frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants à charge en garde alternée de 307 euros.

A ce titre, si le jugement de divorce du 4 octobre 2022 mentionne que la résidence de [Z] [F], premier enfant de Monsieur [Y], est fixée chez son père, il convient de relever que le courrier envoyé par le débiteur à la commission de surendettement le 28 avril 2025 évoque quant à lui que ses filles ont vécu à son domicile jusqu’en 2023. De plus, les filles de Monsieur [J] [Y] sont majeures pour être respectivement nées le 12 février 2005 et le 26 janvier 2007. Or, la situation personnelle et professionnelle de ces dernières n’est nullement détaillée par le débiteur, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme étant à sa charge. Il en résulte que le forfait lié à la garde alternée des enfants ne saurait être appliqué pour déterminer le montant des charges exposées mensuellement par Monsieur [J] [Y].

Par ailleurs, le courrier envoyé par Monsieur [J] [Y] le 26 février 2026 ainsi que l’état des lieux réalisé le 12 avril 2026 établissent que le contrat de location relatif au logement du débiteur a pris fin à compter de cette date. Lors de l’audience, il est indiqué que le débiteur ne résidait plus sur le territoire français. Il en résulte que la somme de 554 euros retenue par la commission au titre des charges liées au loyer ne correspond manifestement plus à la situation réelle du débiteur. Monsieur [J] [Y] n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il ne met pas la juridiction en mesure d’évaluer le montant des dépenses exposées au titre de son loyer depuis la résiliation du contrat de bail.

En conséquence, il convient, pour l’évaluation des charges du débiteur, de tenir compte uniquement des forfaits actualisés au titre des charges courantes pour une personne seule à l’exclusion du loyer, soit la somme totale de 920 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [Y] présente une capacité de remboursement.

Ainsi, alors qu’il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que le débiteur a déjà bénéficié par le passé d’un moratoire, il apparait que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Dans cette mesure, il y a lieu d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 12 août 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme et fondé le recours formé par la société [5] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Monsieur [J] [Y] dans sa séance du 12 août 2025 ;

FIXE la créance de la société [5] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [J] [Y] à hauteur de 14.164,01 euros ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise et INFIRME de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 12 août 2025 ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [J] [Y] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [Y] et à la société [5] ainsi qu’aux autres créanciers ;

DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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