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TJ 73065, 27 août 2026, RG 25/00141


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00141
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a75b195da062e02154f9

Texte de la décision

6,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 27 Août 2026

N° RG 25/00141 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5D5
N° dossier BDF : 000325024378

DEBITEUR DEMANDEUR :

Madame [U] [P] demeurant [Adresse 1], représentée par sa mère, Mme [B] [S], dûment munie d’un pouvoir de représentation ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

[1] - Service surendettement - Immeuble [Localité 1] - [Adresse 2]
[Localité 2], non représenté ;

YOUNITED CREDIT - CHEZ LINK FINANCIAL - [Adresse 3], non représenté ;

[2] - Chez [Localité 3] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 15 Mai 2026

PROCÉDURE

Madame [U] [P] a déposé le 28 octobre 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée irrecevable le 18 novembre 2025, au motif de l'absence de bonne foi et du non-respect des mesures précédentes en ce que la débitrice n'a pas utilisé son épargne pour désintéresser ses créanciers comme indiqué dans le jugement du mois de mai 2025.

La décision a été notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec avis de réception le 25 novembre 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 novembre 2025, Madame [U] [P] a formé un recours contre cette décision, contestant les motifs retenus par la commission et expliquant qu'elle n'avait pas compris qu'elle devait affecter son épargne au remboursement des créanciers.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2026, au cours de laquelle Madame [U] [P], représentée par sa mère en vertu d'un pouvoir, a comparu.

Elle explique avoir effectivement dépensé 4 900 euros pour l'achat de différentes affaires pour un appartement et pour la réparation de son véhicule, mais ne pas avoir compris qu'elle ne pouvait pas utiliser librement cette épargne. Elle sollicite la mise en place d'un nouveau plan au regard de ses nouvelles ressources et charges, proposant de verser des mensualités de 250 euros par mois, incluant également la somme de 4 900 euros au titre des dettes. Sur sa situation, elle indique avoir un nouvel emploi et avoir un nouveau bail en commun avec son compagnon.

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas faits représenter.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

L'article R.722-1 du code de la consommation prévoit que la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

En l'espèce, Madame [U] [P] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 25 novembre 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 30 novembre 2025.

Il y a donc lieu de déclarer son recours recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du recours :

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ".

Il est constant que lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l'empêche de respecter ce plan. En revanche, s'il n'y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la demande nouvelle est irrecevable.

En l'espèce, il appert que la saisine de la commission de surendettement par Madame [U] [P] est un redépôt intervenant suite au " changement dans la situation professionnelle ".

Il n'est pas contesté que par jugement de mai 2025, cette dernière a effectivement bénéficié d'un plan de désendettement dans le cadre duquel elle devait affecter son épargne de 5 000 euros au remboursement de ses créanciers.

Or, cette dernière reconnait ne pas avoir respecté cette précédente mesure puisqu'elle explique avoir dépensé la somme de 4 900 euros dans des achats pour son appartement, qu'elle n'a finalement pas eu, et pour des réparations de son véhicule. L'utilisation de cette épargne pour des dépenses manifestement non prioritaires lorsque l'on se trouve dans une situation de surendettement, ne constitue en aucun cas un motif légitime justifiant le non-respect des précédentes mesures imposées.

Dès lors, la mauvaise foi de la débitrice est établie.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission concernant la situation de Madame [U] [P].

Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation exercé par Madame [U] [P] ;

CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie du 18 novembre 2025 ayant déclaré irrecevable la demande de Madame [U] [P] en vue du traitement de sa situation de surendettement ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l'Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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