TJ 30189, 27 août 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00024 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQ3C
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 27 Août 2026
Créancier poursuivant
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 381 976 448, representée par Monsieur [J] [L], responsable domaine recouvrement contentieux dûment habilité à l’effet des presentes,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,
Débiteurs saisis
M. [M] [F] époux [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [Y] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Créanciers inscrits
MONSIEUR LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE GARD AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
Société MONISIEUR LE COMTPABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier,présent lors des débats et Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00024 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQ3C
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés le 19 décembre 2025 par actes de Me [S] [I], commissaire de justice associé à [Localité 3] et de Me [B] [U], commissaire de justice associée à [Localité 4], publiés le 28 janvier 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 3] volume 2026 S n°9 et n°10 et sur saisie rectificative le 12 février 2026 volume 2026 n°20 et n°21, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a saisi l’immeuble suivant :
à [Localité 3] [Adresse 2], une maison d’habitation avec terrain attenant, cadastré section CB n°[Cadastre 1] d’une superficie de 13a53ca,
appartenant à M. [M] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 29 janvier 2026 par le service de la publicité foncière de [Localité 3].
Par assignations délivrées le 27 mars 2026, dénoncées le 1er avril 2026 au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3] et à la Trésorerie Gard Amendes, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a fait citer M. [M] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 28 mai 2026 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 31 mars 2026.
Monsieur le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3] a constitué avocat et déclaré sa créance par acte de dépôt au greffe du 6 mai 2026.
Monsieur le Comptable de la Trésorerie Gard Amendes a constitué avocat et déclaré sa créance par acte de dépôt au greffe du 6 mai 2026.
L’affaire venue à l’audience du 28 mai 2026 a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2026 afin de permettre à M. [M] [F] de mettre aux débats contradictoires des pièces justificatives liées à sa demande d’autorisation de vente amiable.
A l’audience sur renvoi, M. [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas constitué avocat.
Mme [Y] [V] épouse [F], bien que régulièrement assignée à personne physique, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a sollicité la vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Nîmes (3ème chambre civile) le 30 avril 2025, signifié par actes de Me [H] et de Me [U] des 20 et 26 mai 2025, revêtu du certificat de non appel du 15 juillet 2025 aux termes duquel M. [M] [F] et Mme [Y] [V] épouse [F] ont été condamnés solidairement à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence les sommes suivantes :
au titre du prêt n°00001385505 :
- 162 725,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% l’an à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement ;
- 500 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement et ordonne la capitalisation de ces intérêts ;
au titre du prêt n°00001385506 :
- 12 464,84 euros au titre du principal ;
- 100 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement et ordonne la capitalisation de ces intérêts ;
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- 1 500 euros
- ainsi qu’aux dépens y compris les frais de saisie conservatoire du 12 janvier 2024.
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu des décomptes et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 179 931,25 euros, compte arrêté au 18 décembre 2025, se décomposant comme suit :
PRET n°00001385505
Principal
162 725,84 €
Intérêts au taux contractuel de 2,50%
2 295,99 €
Indemnité de résiliation
500 €
TOTAL
165 521,83 €
outre intérêts de 2,50% sur la somme de 162 725,84 euros à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
PRET n°00001385506
Principal
12 464,84 €
Indemnité de résiliation
100 €
TOTAL 12 564,84 €
ARTICLE 700 DU Code de procédure civile
1 500 €
DEPENS justifiés
344,58 €
3. Sur la demande de vente amiable
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
M. [M] [F] a pu exprimer lors d’une audience la volonté de formaliser une demande d’autorisation de vente amiable.
Toutefois, il n’a pas comparu à l’audience sur renvoi et produit aucune pièce justifiant de ses diligences et de celles de [Y] [V] épouse [F].
Par conséquent, il convient de débouter M. [M] [F] de sa demande d’autorisation de vente amiable.
4. Sur l’orientation de la procédure
Tenant le rejet de la demande de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 26 novembre 2026 à 9 heures 30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
5. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 179 931,25 euros, outre intérêts de 2,50% sur la somme de 162 725,84 euros à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande d’autorisation de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 novembre 2026 à 9 heures 30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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