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TJ 45234, 26 août 2026, RG 25/00599


Vérifier : TJ 45234, 26 août 2026, RG 25/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/00599
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a8e8195da062e02161c6

Texte de la décision

9,498 caractères

N° RG 25/00599 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7VL - décision du 26 Août 2026

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

N° RG 25/00599 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7VL

DEMANDERESSE :

La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [A]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 20 mai 2026,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 22 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

Le délibéré a été prorogé au 26 août 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [W]-[O] [I] et Madame [C] [A] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 120 243,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
- 3997 euros au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier
- 1110 euros par application de l’ article L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire
- 1106,73 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque
- 540,41 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire

La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- les défendeurs se sont montrés défaillants dans le règlement des causes du prêt à compter du mois de mai 2024
- seule Madame [A] a fait l’objet d’une procédure de surendettement
- la déchéance du terme a été prononcée le 23 août 2024 faute pour Monsieur [I] de déferer à la mise en demeure
- la défenderesse a été informée de la déchéance du terme le jour même
- le prêteur lui a délivré quittance subrogative
- elle justifie avoir réglé l’intégralité de la dette au prêteur
- le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution
- les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour du paiement au créancier
- le défendeur a déjà bénéficié de délais de fait
- elle a été contrainte de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
- seule l’exécution du titre à venir sera différée
- son intervention est fondée sur son engagement contractuel de caution
- la demande de délais est sans objet compte tenu de la procédure de surendettement
- les défendeurs ont déjà bénéficié de délais de fait

Monsieur [W]-[O] [I] et Madame [C] [A] concluent au débouté des demandes formées par la SA CEGC et sollicitent subsidiairement l’octroi des plus larges délais de paiement.

Ils exposent notamment que :
- ils ne contestent pas leur défaillance dans le règlement du prêt en 2024
- la CEGC aurait dû refusé d’intervenir eu égard à la procédure de surendettement et à la détention provisoire du défendeur
- ils ne se sont jamais opposés à un paiement échelonné de leur dette
- à l’issue du plan ils seront autorisés à reprendre le règlement de leur crédit ou à vendre amiablement leur bien

La SA CEGC conclut au débouté des demandes formées par les défendeurs pour les motifs exposés ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 avec fixation à l'audience du 20 mai 2026.

MOTIFS

- Sur le fond

La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

La SA CEGC produit les pièces suivantes à l'appui de son recours personnel en qualité de caution :
- l’offre de prêt immobilier d’un montant de 124 583,33 euros acceptée le 25 septembre 2022 par Monsieur [W]-[O] [I] et Madame [C] [A]
- le tableau d’amortissement
- l'engagement de caution solidaire du 14 septembre 2022
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 16 et 30 juillet 2024 adressées par le prêteur aux emprunteurs
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024 adressée par le prêteur à l’emprunteur de prononcé de la résolution du contrat de prêt et la lettre d’information afférente du 23 août 2024 à Madame [A]
- les mises en demeure adressées par la caution solidaire aux défendeurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024 et du 5 novembre 2024, antérieures à la quittance subrogative
- la quittance subrogative du 19 novembre 2024 d'un montant de 120 243,01 euros
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024
- la facture du 19 décembre 2024
- l’ordonnance d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire du 31 décembre 2024

La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 120 243,01 euros, en l’absence de versements justifiés effectués par le débiteur emprunteur depuis l’établissement de la quittance subrogative et/ou de l’acte introductif d’instance ainsi que des mises en demeure.

L’existence de plans de surendettement établis par la commission de surendettement des particuliers du Loiret les 5 décembre 2024, pour le défendeur, et le 17 juillet 2025, pour la défenderesse, ne faisaient pas obstacle aux mises en demeure de la partie demanderesse et à la présente action et de façon générale à l’intervention de la SA CEGC en exécution de l’engagement de caution solidaire du 14 septembre 2022, tout créancier pouvant toujours chercher à obtenir et obtenir un titre exécutoire dont la mise en œuvre est toutefois impossible tant que perdurent les plans de redressement.

Monsieur [W]-[O] [I] et Madame [C] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 120 243,01 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes.

S’agissant des frais et émoluments sollicités, il sera statué sur ce point ci-dessous sur le fondement des justificatifs produits.

La demande de délais de paiement formée par les défendeurs ne pourra qu’être rejetée, en l’absence de tout justificatif actualisé de la situation financière et personnelle des défendeurs et de toute proposition de paiement.

- Sur les demandes accessoires :

Il convient de constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans incompatibilité avec la nature de l’affaire.

La demande en paiement de la somme de 3997 euros formée au titre des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [W]-[O] [I] et Madame [C] [A] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 120 243,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le paiement de cette créance s’effectuera conformément aux modalités des plans de redressement établis au nom de Monsieur [W]-[O] [I] et Madame [C] [A] ;

DEBOUTE Monsieur [W]-[O] [I] et Madame [C] [A] de leur demande de délais de paiement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

DIT n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum Monsieur [W]-[O] [I] et Madame [C] [A] aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire et liés à l’inscription hypothécaire selon facture du 19 décembre 2024, dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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