TJ 17300, 15 juill. 2026, RG 24/03199
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10095
du 15 Juillet 2026
N° RG 24/03199 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FHRZ
[G] [O] [V] [S]
C/
[R] [T] [S] [D]
Copie délivrée le :
A
Me Hélène FERRU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 18
1 CE
Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 101
1 CE
1 CCC en LRAR notifiée
le à
Mme [G] [V] [S]
M. [R] [S] [D]
Extrait CAF (intermédiation)
1 CCC à Chargée de mission VIF du tribunal judiciaire (pour JAP)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 15 Juillet 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [G] [O] [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2024-001762 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEMANDEUR, représentée par Me Hélène FERRU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 18 concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [R] [T] [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFENDEUR, représenté par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 101, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 23 avril 2026 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats, puis prorogée au 15 juillet 2026 par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort; DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ; PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil, de :
[G] [O] [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Portugal)
ET
[R] [T] [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (Portugal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7], au Portugal ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;
CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce;
En conséquent DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 mars 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] [D] à verser à Madame [G] [V] [S], à titre de prestation compensatoire la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 262 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT Madame [G] [V] [S] exercera l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants mineurs :
- [A] [Z] [D], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (Portugal);
- [K] [Z] [D], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 4] (Charente Maritime);
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] [D] à payer à Madame [G] [V] [S], à compter du présent jugement, la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300,00 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [Z] [D] et [K] [Z] [D] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [V] [S], et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée au service de l’application des peines chargé du sursis probatoire de M. [S] [D] par l’intermédiaire de Mme la chargée de mission VIF du tribunal judiciaire;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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