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TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00038


Vérifier : TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90ab39195da062e0217294

Texte de la décision

15,438 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6E2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Août 2026

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me MIRONNEAU
-Me SOUET

Copie exécutoire à :
- Me SOUET

Monsieur [A] [U]
demeurant [Adresse 1] - ANGLETERRE

Madame [Q] [G]
demeurant [Adresse 1] - ANGLETERRE

représentés par Me Mégane MIRONNEAU avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

Madame [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]

Association AU PRÉ DISCIS
dont le siège social est [Adresse 3]

représentées par Me Adrien SOUET avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER lors des débats Anaïs MORIN–LARRIEUX et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 08 Juillet 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Z] [P] est présidente de l'association AU PRE DISCIS dont le siège social est fixé au [Adresse 4].

Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G] sont propriétaires d'une résidence secondaire sise [Adresse 5] à [Localité 1].

Par courrier du 12 février 2025, Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [G], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Madame [Z] [P] et Monsieur [L] [W] de cesser les troubles et ce dans un délai de 15 jours.

Par actes de commissaire de justice du 09 février 2026 signifiées à personnes habilitées, Monsieur [T] [U] et Madame [Q] [G] ont assigné respectivement Madame [Z] [P] et l'association AU PRE DISCIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Selon mention au dossier en date du 17 juin 2026, la réouverture des débats a été prononcée afin que Monsieur [T] [U] justifie de son identité et de sa qualité dès lors que le copropriétaire des lieux est selon l'acte d'acquisition et la copie du passeport est Monsieur [A] [U] et non Monsieur [T] [U].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juillet 2026, Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G] sollicitent de :

- Constater que l'état civil exact de Monsieur [U] est le suivant : Monsieur [A] [I] [U], né le [Date naissance 1] 1968, de nationalité britannique, domicilié [Adresse 1], Angleterre ;

- Constater que Monsieur [A] [I] [U] est usuellement appelé [T] [U] ;

- CONSTATER que la mention initiale de Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1969, procède d'une simple erreur matérielle de désignation ;

- CONSTATER que Monsieur [A] [I] [U] est bien la personne ayant engagé la présente procédure de référé aux côtés de Madame [Q] [G] ;

- CONSTATER que Monsieur [A] [I] [U] justifie de sa qualité de propriétaire du bien immobilier concerné par la présente procédure, ainsi qu'il ressort du titre de propriété déjà versé aux débats ;

- DIRE que cette erreur matérielle n'a causé aucun grief aux défenderesses ;

- DIRE que cette erreur est régularisée par les présentes conclusions et les pièces communiquées ;

- DIRE n'y avoir lieu ni à nullité de l'assignation, ni à irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [A] [I] [U] ;

- CONSTATER la rectification de l'intitulé de la procédure comme suit :

Monsieur [A] [I] [U], dit [T] [U], né le [Date naissance 1] 1968, de nationalité britannique, domicilié [Adresse 1], Angleterre ;

[Localité 2]

Constater que l'activité équestre présente des troubles manifestement illicites,

Par conséquent,

- Ordonner la cessation immédiate de l'activité équestre exercé par Madame [P] et l'association Au pré discis en attendant qu'il soit statué sur le fond.

A titre subsidiaire,

- Ordonner toutes mesures propres à faire cesser les troubles, et notamment : l'interdiction de toute utilisation du chemin communal dans le cadre de l'activité, l'interdiction de tout stationnement entravant l'accès à la propriété des concluants, l'interdiction de toute manipulation de chevaux à proximité immédiate du portail, l'obligation d'organiser l'activité exclusivement à l'intérieur de la propriété des défendeurs.

- Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils relèvent que l'identité de Monsieur [A] [U] a été justifié par la production de la copie de son passeport et que [T] est le prénom d'usage de Monsieur [U] correspondant notamment au diminutif courant du prénom [A]. En outre, ils précisent que la présente régularisation n'a pas pour objet de substituer une nouvelle personne à la partie initialement demanderesse.

Par ailleurs, ils se prévalent des dispositions des articles 56, 648, 114 et 115 du code de procédure civile pour souligner que l'erreur affectant le prénom d'usage et l'année de naissance constitue au plus une irrégularité de forme, or aucun grief n'est caractérisé en l'espèce dès lors que la défenderesse elle-même désigne Monsieur [U] sous l'identité de Monsieur [A] [U] laissant sous-entendre qu'elle est compris que [T] et [A] [U] sont en réalité une seule et même personne.

Ils se prévalent des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et font valoir en premier lieu l'existence d'un trouble manifestement illicite. Ils soutiennent d'une part qu'une atteinte à leur droit de propriété est caractérisée dès lors que le seul chemin leur permettant d'atteindre leur propriété se trouve directement affecté par l'activité des défendeurs, notamment par la présence de véhicules et de chevaux sur le chemin.

D'autre part, ils soutiennent que l'activité exercée par les défendeurs l'est dans des conditions juridiques incertaines. Elle fait en réalité l'objet d'une promotion active incluant la présentation de diverses prestations ouvertes à une clientèle extérieure de sorte qu'elle nécessite un certain cadre ainsi qu'une certaine organisation.

En outre, au-delà des nuisances, Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G] soulignent que la situation présente un caractère objectivement dangereux en raison de la présence d'animaux de grande taille, manipulés à proximité immédiate de l'accès à leur propriété combinée à la circulation de véhicules dans un espace restreint.

Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G] font valoir en second lieu l'existence d'un trouble anormal du voisinage. Ils se prévalent des dispositions de l'article 1253 du code de procédure civile et précisent que les nuisances établies, notamment par le constat du commissaire de justice, constituent des troubles anormaux du voisinage au sens du texte. De plus, ils relèvent qu'a été constaté récemment que la situation a vocation a perduré dans le temps dans la mesure où l'activité se poursuit à proximité de leur propriété et que certaines installations et zone d'activité ont été rapprochées de leur limite de propriété.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2026, Madame [Z] [P] et l'association AU PRE DISCIS sollicitent de :

- DEBOUTER Madame [Q] [G] et Monsieur [A] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER in solidum Madame [Q] [G] et Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 1.300,00 € à Madame [Z] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir l'inexistence d'un trouble manifestement illicite, y compris de trouble anormal du voisinage.

Ils précisent que l'association est en règle et que les activités dispensées par l'association sont toutes réalisées à l'extérieur de sorte qu'il s'agit bien d'un établissement de plein air, non soumis à la règlementation incendie. De plus, ils rappellent que l'association est une petite structure avec de ce fait, une fréquentation réfléchie et mesurée.

Sur le trouble anormal du voisinage invoqué par les demandeurs, Madame [Z] [P] et l'association AU PRE DISCIS, soutiennent, au sens de l'article 1253 du code civil, que le trouble ne peut être établi car ni le critère de circonstances de temps et de lieu et ni celui de gravité du trouble ne sont réunis. En effet ils soulignent, d'une part, que ni Madame [Z] [P] ni le public reçu par l'association n'utilise le chemin communal invoqué par les demandeurs comme parking. Ils expliquent que la présence occasionnelle des chevaux aux abords du chemin s'expliquait par une organisation balbutiante qui est aujourd'hui révolue dès lors que la ferme équestre est désormais parfaitement organisée. Pour ce qui est des voitures, ils soulignent avoir fait créer un parking pour l'accueil de la clientèle.

D'autre part, ils précisent qu'aucun câble d'alimentation de la clôture électrique des prés de l'association ne coure depuis la grange le long du chemin communal sans aucune protection, en effet ledit câble a été enterré.

Enfin ils rappellent que la commune de [Localité 3] est une localité particulièrement rurale et agricole de sorte que les demandeurs ont acquis leur propriété en toute connaissance de cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le trouble manifestement illicite :

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention.

Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G] font valoir quatre moyens différents relatifs à l'existence d'un trouble manifestement illicite.

S'agissant du caractère irrégulier de l'activité de centre équestre ils ne font valoir le non respect d'aucun texte légal et réglementaire et allèguent d'ailleurs, sans aucun fondement textuel, d'une activité exercée dans des conditions juridiques incertaines. Il n'est donc démontré aucune violation évidente de la règle de droit.

S'agissant de l'atteinte au droit d'accès à leur propriété celle-ci relève de l'article 544 du code civil. L'accès à cette propriété est réalisé par un chemin communal dont l'utilisation est possible à tous ainsi que le stationnement sauf à constituer un stationnement gênant. Pour démontrer l'existence de cette atteinte les demandeurs ne versent aux débats que des photographies non datées de véhicules dont les propriétaires ne sont pas identifiés et dont un seul bloque le passage, et une mention dans le constat d'huissier du 23 septembre 2025 d'un véhicule stationnant au milieu de la route dont l'origine et la propriété ne sont pas identifiés. S'agissant de la présence de chevaux, outre que la plupart des photos ne sont pas datées, il n'est nullement démontré en quoi ils empêchent l'accès. Il n'est donc pas démontré d'empêchement d'accéder à la propriété résultant de l'association ou de Mme [P].

S'agissant d'une situation génératrice de risques en raison de la présence d'animaux de grande taille à proximité ils ne font valoir aucun texte légal ou réglementaire à l'appui de ce moyen. Il n'est donc pas démontré de violation évidente de la règle de droit.

S'agissant du trouble anormal de voisinage prévu à l'article 1253 du code civil ils font valoir la fréquentation induite par l'activité, les nuisances sonores, les odeurs et les perturbations affectant l'accès à la propriété dont le cumul, la répétition et la localisation immédiate leur confère un caractère anormal.

La fréquentation induite par l'activité est cependant nullement objectivée quant à la fréquentation, aux horaires ou à sa nature. Il en de même des nuisances sonores. S'agissant des odeurs seul le procès-verbal de constat réalisé le 23 septembre 2025 atteste de la présence de nombreuses déjections animales dans les prés de pâturage. mais la seule odeur retenue depuis la propriété de Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G], et uniquement à l'extérieur, est celle de fumier dont l'origine est contestée et inconnue alors que de nombreux champs sont situés aux alentours. Quant aux perturbations relatives à l'accès à la propriété elles ne sont pas plus objectivées pour les raisons explicitées précédemment sur l'atteinte à l'accès à la propriété. Dès lors il n'est nullement démontré l'existence d'un trouble anormal du voisinage.

Il n'est donc pas démontré de trouble manifestement illicite.

Il n'y a pas donc lieu à référé.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G] qui succombent à l'instance, seront condamnés provisoirement aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de les condamner à payer in solidum la somme de 1300 euros à Madame [Z] [P] et à l'association AU PRE DISCIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé;

Condamnons Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G] in solidum à verser à Madame [Z] [P] et à l'association AU PRE DISCIS la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons les demandes de Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G] sur ce fondement.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons Monsieur [A] [U] et Madame [Q] [G] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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