TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/04524
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Texte de la décision
N° RG 26/04524 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/04524 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMT5
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me DIDOU par case
Exp. exc à dem par LRAR
Exp. + ann à dem par LS
Exp. à déf par LS + LRAR
Exp. à Me [B] [P], Commissaire de justice, par case
Exp. à la Préfecture par case
Le Greffier
Me Hicham DIDOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
26 AOÛT 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 498 273 556
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111, substitué à l’audience par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Août 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 9 septembre 2016 entre la SA 3F GRAND EST et Monsieur [T] [Y] [S] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 20 septembre 2023 ;
- condamné à titre provisionnel Monsieur [T] [Y] [S] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme de 6098.48 euros (six mille quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 4 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;
- autorisé Monsieur [T] [Y] [S], tenu par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 36 mensualités de 160.00 euros (cent euros), la dernière mensualité pour solder la dette ;
- dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée d'exécution des délais accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail d'habitation pourra se poursuivre ;
- dit que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet :
* que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
* que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [T] [Y] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA 3F GRAND EST pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
* que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* que Monsieur [T] [Y] [S] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à verser à la SA 3F GRAND EST, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l'occupation et révisable conformément aux clauses du bail, étant précisé que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [T] [Y] [S] est déjà condamné à titre provisionnel au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 6098.48 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 20 septembre 2023 ;
- dit que, sous ces réserves, les demandes de la SA 3F GRAND EST tendant à l'expulsion de Monsieur [T] [Y] [S] et à sa condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet.
L’ordonnance a été signifiée le 21 février 2025.
Un commandement aux fins de saisie-vente ainsi qu’un commandement de quitter les lieux pour le 12 avril 2026 ont été signifiés à Monsieur [T] [Y] [S] le 12 février 2026.
Le concours de la force publique a été obtenu avec effet au 17 juin 2026 et une date a été fixée par le commissaire de justice au 8 septembre 2026.
Par requête du 5 juin 2026 réceptionnée au greffe le 11 juin 2026, Monsieur [T] [S] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai à expulsion d’une durée de 12 mois.
Il fait valoir que :
* il reconnaît les erreurs commises dans la gestion de ses paiements de loyer et s’engage à payer désormais régulièrement ses loyers en y ajoutant des sommes conséquentes chaque mois :
* personne ne s’oppose à ce qu’il y ait une suspension exceptionnelle d’expulsion dans le cas où la dette de loyers impayés serait pleinement liquidée ;
* un accord a été trouvé avec son bailleur mais il a perdu tous ses documents admnistratifs au mois de mars 2026 ;
* il a payé les mois d’avril 2026, mai 2026 et juin 2026 ;
* il ne peut quitter les lieux dans le laps de temps du commandement de quitter les lieux ni liquider totalement sa dette dans cet intervalle ;
* il a les moyens financiers pour régler sa dette et que la perte du logement mettrait en péril son insertion socio-professionnelle ;
* il a obtenu son logement après 8 années de parcours du combattant et qu’il y est depuis 10 ans sans que des difficultés aient été à déplorer ;
* aucune médiation n’a été tentée.
L’affaire a été appelée une première fois le 21 juillet 2026 lors de laquelle Monsieur [T] [S] a sollicité un renvoi pour pouvoir répliquer aux conclusions du 6 juillet 2026 de la SA 3F GRAND EST dont il indique ne pas avoir eu connaissance.
A l’audience du 12 août 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [T] [S] sollicite :
- la suspension de la procédure d’expulsion pendant une durée de 12 mois ;
- le constat que la clause résolutoire du bail conclu le 9 septembre 2016 ne peut pas retrouver son effet ;
- le constat que le commandement de quitter les lieux est infondé et illégal puisqu’il met en péril ses droits fondamentaix garantis par les articles 1er, 3, 6, 8, 13, 14, 17 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la subordination de l’octroi des délais de 12 mois au règlement intégral et ponctuel de toute la dette, avec déchéance de plein droit de suspension d’expulsion en cas de défaillance ;
- la condamnation du bailleur au dépens.
Il explique que :
* il a conclu un nouveau plan d’apurement avec son bailleur après le commandement de quitter les lieux mais que celui-ci n’a pas voulu le matérialiser par écrit et que cet accord n’est que verbal; qu’il ne peut ainsi pas le prouver ;
* il souhaite l’obtention d’un délai de 12 mois afin de pouvoir apurer sa dette dans ce délai ; qu’il propose de régler celle-ci de la manière suivante : 430 € à compter du mois d’octobre 2026 et jusqu’au mois de juillet 2027 et 450 € au mois d’août et septembre 2027 ;
* depuis le mois de mars 2026 jusqu’au jour de l’audience, il a régulièrement payé ses loyers mensuels et rattrapé tous les retards de paiement durant cette période ; que la dette de loyer n’a pas augmenté ;
* il lui reste plus de 10 ans de travail avant de prendre sa retraite; qu’il est en bonne santé et ne souffre d’aucun handicap; qu’il travaille depuis 4 ans complets dans le cadre d’un CDI et qu’il est ainsi pourvu d’une autonomie socio-économique et d’une indépendance financière ; que rien ne l’empêchera de respecter scrupuleusement le plan d’apurement mis en place et dont il demande l’homologation ;
* il a tout de même fait des recherches de logement même s’il souhaite pouvoir rester dans son logement et pouvoir apurer sa dette.
La SA 3F GRAND EST, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 6 juillet 2026 et demande au Juge de l’Exécution de :
- débouter Monsieur [T] [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes;
- constater que la clause résolutoire du bail conclu le 9 septembre 2016 a retrouvé son plein effet et que le commandement de quitter les lieux du 12 février 2026 est parfaitement fondé ;
- subsidiairement :
# ramener la durée du délai au minimum légal d’un mois prévu par l’article L 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
# subordonner l’octroi de tout délai au règlement intégral et ponctuel de l’indemnité d’occupation, avec déchéance de plein droit du délai en cas de défaillance ;
- la condamnation de Monsieur [T] [Y] [S] aux dépens.
Elle expose que :
* Monsieur [T] [Y] [S] n’a pas respecté le plan mis en place par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance du 13 février 2025 ;
* il n’a également pas respecté l’accord amiable mis en place avec elle selon lequel elle acceptait la suspension des mesures d’exécution mais précisant qu’au premier manquement l’expulsion serait exécutée ;
* la dette de Monsieur [T] [Y] [S] n’a pas cessé de croître pour atteindre 5.843,54 € au 30 juin 2026, soit une progression de 2.636,57 € en plus de quinze mois alors que l’échéancier fixé par le Tribunal imposait au contraire une réduction régulière de la dette à hauteur de 160 € par mois en sus du règlement intégral du loyer courant ; qu’il en va de même en ce qui concerne l’accord amiable du 10 mars 2026, le solde débiteur de 5.219,10 € au 28 février 2026 atteignant 5.843,54 € au 30 juin 2026, soit une nouvelle progression au lieu de la diminution attendue ; que l’aggravation de la dette locative postérieurement à la décision ayant fixé un échéancier conjuguée à l’incapacité du locataire à le respecter justifie le rejet d’une nouvelle demande de délai ;
* Monsieur [T] [Y] [S] ne justifie d’aucune diligence sérieuse en vue de son relogement ;
* elle est un organisme d’habitations à loyer modéré dont les moyens sont mobilisés au service du logement social; que le maintien dans les lieux de Monsieur [T] [Y] [S] dont la dette locative continue de s’accroître par l’effet du défaut de paiement persistant du loyer courant la prise de la disposition d’un logement ayant vocation à être proposé à d’autres demandeurs inscrits sur les listes d’attente du logement social ;
* elle ne peut accepter un nouvel échéancier dont il n’est pas garanti qu’il sera respecté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Monsieur [T] [S] étant présent et la SA 3F GRAND EST étant régulièrement représentée, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de Monsieur [T] [S] est recevable, celui-ci ayant justifié s’être acquité de la contribution de 50 € prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’est pas prévu de mesure de conciliation ou de médiation obligatoire avant la saisine du Juge de l’Exécution. Une telle mesure n’est pas opportuune en l’espèce, eu égard à l’objet du litige, mais encore des différents délais déjà consentis par le bailleur de Monsieur [T] [S].
* Sur la validité du commandement de quitter les lieux
Monsieur [T] [S] estime que le commandement de quitter les lieux du 12 février 2026 est illégal puisqu’il met en péril ses droits fondamenteux. Il estime également que la clause résultoire doit toujours être suspendue.
Conformément aux dispositions de l’article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, il résulte de l’ordonnance du 13 février 2025 que des délais de paiement ont été octroyés à Monsieur [T] [S].
Le Juge des Contentieux de la Protection a bien précisé :
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail d'habitation pourra se poursuivre ;
- dit que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet :
* que la clause résolutoire retrouvera son plein effet.
Ainsi, à défaut d’impayé de loyer, même partiel, ou à défaut de paiement de l’une des mensualités de 160 € prévue dans le jugement, la clause résolutoire retrouve son plein effet et le bailleur peut entamer la procédure d’expulsion à l’encontre de son locataire, à condition toutefois que ces loyers impayés ou échéances impayés le restent 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, si le Juge de l’Exécution ne peut modifier le jugement, il peut s’assurer que le commandement de quitter les lieux a été délivré dans le respect de ces dispositions.
Il résulte des éléments du dossier, et notamment du relevé de compte produits aux débats contradictoirement et arrêté au 7 août 2026 que la SA 3F GRAND EST a :
- envoyé une mise en demeure le 14 novembre 2025 à Monsieur [T] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception, le sommant de régulariser la situation et de régler sous 7 jours les loyers et échéances du plan pour apurer les arriérés de loyers devant être versés au mois de juillet 2025, septembre 2025 et novembre 2025, sous peine d’exécuter la décision d’expulsion à son encontre ; ce courrier recommandé a été doublé d’un courriel ; Monsieur [T] [S] s’est alors acquitté du règlement d’une somme de 660 € le 21 novembre 2025, cette somme ne correspondant toutefois pas aux montants réclamés ;
- envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [T] [S] le 5 janvier 2026, réceptionné le 19 janvier 2026, le mettant en demeure de régulariser la situation sous peine d’exécution de la décision judiciaire; celui-ci n’a ni régularisé les loyers impayés, ni les échéances impayées dans un délai de 7 jours puisque seul un montant de 380 € a été versé le 22 janvier 2026.
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, la clause résolutoire a retrouvé son plein effet et la SA 3F GRAND EST était ainsi en droit d’entamer la procédure d’expulsion.
Le commandement de quitter les lieux du 12 février 2026 a donc été délivré régulièrement.
Le Juge de l’Exécution ne peut pas, tel que le demande Monsieur [T] [S], s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, les conditions fixées dans l’ordonnance du 13 février 2025 étaient remplies.
Il sera ainsi rappelé à Monsieur [T] [S] que le bail est ainsi résolu et que, sauf accord de son bailleur pour signer un nouveau bail, le respect d’un plan d’apurement ne permettra pas de maintenir ou de recouvrer le bail.
* Sur la demande de délais à expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
L'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame que " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ".
L'article 17 de la même déclaration affirme que " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ".
Par ailleurs, selon l'alinéa 1 de l'article 1 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l'Homme, ratifiée par la France, " toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ".
Or, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ".
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Enfin, si le juge judiciaire doit se livrer à un examen de proportionnalité des droits en présence, il n'en demeure pas moins que la Cour de Cassation estime que le droit de propriété a un caractère absolu : " Mais l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété ; ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision " (Cass., civ. 3ème, 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119).
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au Juge de l’Exécution, en considération de ces dispositions, d'octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d'un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
Il résulte des pièces produites aux débats que le montant des arriérés de loyers dus par Monsieur [T] [S] au 4 décembre 2024 était de 6.098.48€.
Au mois de juillet 2026 (loyer de juillet 2026 exclu) ce dernier est de 5.198,54 €.
De même, au mois de mars 2026, date à laquelle il a tenté de négocier avec son bailleur, la dette était de 5.153,94 €.
Ainsi, la dette de Monsieur [T] [S] a diminué depuis l’ordonnance du 13 février 2025 et n’a pas augmenté de manière significative depuis le mois de mars 2026.
Le relevé de compte démontre que Monsieur [T] [S] a fait des efforts puisqu’il a versé une somme importante de 1.002,50 € le 11 mars 2025 ainsi qu’une somme de 3.500 € le 14 mars 2025.
Il révèle également que Monsieur [T] [S] a respecté le plan mis en place par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé les mois de mars, avril, mai, juillet, septembre et octobre 2025 mais qu’il n’a réglé ni les loyers et charges ni les échéances d’apurement de la dette les mois de juin, août, novembre 2025 ainsi que les mois de janvier et février 2026, et il n’a réglé qu’un loyer partiel à hauteur de 380 € au mois de décembre 2025.
Il est certain qu’il a repris le règlement des indemnités d’occupation mais sans s’acquitter du remboursement de l’arriéré de loyers.
Monsieur [T] [S] n’explique pas ces absences de paiement se contentant d’indiquer qu’il a mal géré son budget et qu’il n’avait pas de salaire complet, sans pour autant en justifier.
Il démontre être employé à temps plein en CDI depuis 2022 et percevoir des revenus mensuels nets imposables de 1.710,41 €, soit des revenus mensuels nets de l’ordre de 1.509,70 € ainsi qu’une prime d’activité de 229,69 €.
Il affirme ne pas avoir de crédits à rembourser.
Il justifie n’avoir entrepris de démarches pour retrouver un logement qu’à partir du 9 juin 2026, ce qui correspond à la période à partir de laquelle le concours de la force publique a été accordé, et reconnaît ne pas avoir cherché au préalable, espérant pouvoir trouver un accord avec son bailleur.
Monsieur [T] [S] a proposé lors de l’audience un plan d’apurement pour régler la dette locative avec des mensualités d’un montant de 430 €.
En plus du loyer courant, d’un montant de 622,37 €, il devrait s’acquitter de la somme de 1.052,37 €, qui apparaît trop conséquente par rapport à son budget.
Ce plan apparaît illusoire au regard des revenus de Monsieur [T] [S].
Il sera rappelé à ce dernier que le Juge de l’Exécution ne peut homologuer ce plan et qu’il ne peut qu’accorder des délais pour permettre à Monsieur [T] [S] de trouver un éventuel accord avec son bailleur.
Certes le bailleur a été patient avec Monsieur [T] [S] puisque, dès que celui-ci a repris le versement d’un loyer en novembre 2025, et malgré mise en demeure de procéder à la mesure d’expulsion, il lui a accordé un nouveau délai pour s’exécuter.
Une nouvelle chance avait été octroyée à Monsieur [T] [S] pour régler l’indemnité d’occupation ainsi que les remboursements d’arriérés par courriel du 10 mars 2026, la SA 3F GRAND EST lui ayant cependant indiqué qu’elle poursuivrait la mesure d’expulsion en cas d’inexécution.
Les éléments du dossier révèlent que depuis l’ordonnance du 13 février 2025 Monsieur [T] [S] a tenté de respecter ses obligations mais qu’il n’a pas réussi à les tenir tout au long de la période et ne fait des efforts pour régler que lorsqu’il lui apparaît que des mesures contraignantes vont être délivrées à son encontre.
Néanmoins, au regard de ses efforts, tant pour apurer la dette, que pour régler les indemnités d’occupation, dont il s’acquitte régulièrement depuis le mois d’avril 2026, au fait qu’il ait pris conscience de la nécessité de régler impérativement son loyer sous peine d’expulsion, ainsi qu’à sa situation financière qui lui permet de régler a minima l’indemnité d’occupation due, il convient de lui octroyer des délais de paiement notamment pour qu’il puisse tenter de trouver un nouvel accord avec son bailleur ou de retrouver un nouveau logement.
Au regard de la patience de la SA 3F GRAND EST ainsi que des délais de fait de quatre mois à compter de la fin du commandement de quitter les lieux, il convient de lui octroyer un délai à expulsion jusqu’au 31 octobre 2026.
La SA 3F GRAND EST est en mesure de patienter encore pour le règlement de l’arriéré de loyer.
Afin de préserver les intérêts de la SA 3F GRAND EST et éviter que la dette ne s’aggrave en cas d’absence de règlement des indemnités d’occupation partiellement ou en totalité, il convient de conditionner le délai à expulsion au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer et provision sur charges) fixée par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 13 février 2025.
Il sera rappelé à Monsieur [T] [S] que le bail est résilié et que seul son bailleur peut éventuellement accepter de signer un nouveau bail pour le cas où la dette serait entièrement réglée et les indemnités d’occupation réglées. Il ne s’agit nullement d’une obligation pour le bailleur. Il lui appartient ainsi de mettre tout en oeuvre pour régler les indemnités d’occupation courantes et de montrer sa bonne foi en apurant le plus rapidement possible les arriérés de loyers.
A défaut d’accord de son bailleur, il sera expulsé et il lui appartient dans les meilleurs délais de rechercher un nouveau logement ou prendre des dispositions pour se reloger.
* Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à médiation ;
CONSTATE qu’au regard de l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont repris leur plein effet et que le bail liant la SA 3F GRAND EST, d’une part, et Monsieur [T] [S], d’autre part, est résolu ;
DIT que le commandement de quitter les lieux du 12 février 2026 est régulier ;
ACCORDE à Monsieur [T] [S] un délai débutant le 26 août 2026 et expirant le 31 octobre 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3] ;
RAPPELLE qu’au 1er novembre 2026, la SA 3F GRAND EST pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [T] [S] conformément à l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, valant titre exécutoire ;
SUBORDONNE l’octroi de ces délais au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée par l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, et DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante (loyer courant et provision sur charges), et passé un délai de 7 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [T] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA 3F GRAND EST pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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