TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/04730
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Texte de la décision
N° RG 26/04730 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/04730 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONIN
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann + AFM à Me [T] par case
Exp. exc à M. [M] par LRAR
Exp. à M. [M] par LS
Exp. à Mme [W] par LS + LRAR
Exp. à Me [X] [F], Commissaire de justice, par case
Exp. à la Préfecture par case
Le Greffier
Me Amal TIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
26 AOÛT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [J] [W]
née le 27 Mai 1977 à [Localité 3] (ANGOLA)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amal TIR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2026-23079 du 20/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Août 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 mars 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 13 mai 2024 avec effet au 14 mai 2024 entre Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [W] concernant un logement à usage d’habitation de 3 pièces principales, lot n°009 sis [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 avril 2025 à 24 heures ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Madame [J] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier ;
- condamné solidairement Madame [J] [W] et la caution Monsieur [Q] [B] à payer à Monsieur [Z] [M] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et restitution des clés ;
- condamné solidairement Madame [J] [W] et la caution Monsieur [Q] [B] à verser à Monsieur [Z] [M] au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés la somme de 4.249,44 € (décompte arrêté au 15 janvier 2026), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4.013,49 € et du jugement pour le surplus ;
- débouté Madame [J] [W] de sa demande de délais de paiement.
Ce jugement a été signifié à Madame [J] [W] le 30 avril 2026 et un commandement de quitter les lieux pour le 1er juillet 2026 a été délivré le même jour.
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2026, Madame [Y] [J] [W] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai à expulsion d’une durée de 12 mois.
Elle précise être mère celibataire de 3 enfants et qu’une expulsion aura des conséquences particulièrement difficiles pour sa famille; qu’elle a repris le paiement du loyer et s’efforce de respecter ses obligations locatives; que la reprise des paiements démontre sa volonté de régulariser sa situation et de conserver son logement.
A l’audience du 21 juillet 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [Y] [J] [W] était présente et assistée de son conseil qui s’est constitué et a sollicité le renvoi pour pouvoir justifier d’une demande d’aide juridictionnelle et pouvoir conclure.
Bien que régulièrement avisé de la date d’audience, puisqu’ayant signé l’accusé de réception de la convocation le 1er juillet 2026, Monsieur [Z] [M] ne s’est ni présenté ni fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 août 2026.
Lors de cette audience, Madame [Y] [J] [W], représentée par son conseil, a repris les demandes formées dans ses conclusions du 6 août 2026, envoyées à Monsieur [Z] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception, par lesquelles elle sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour se reloger et la condamnation de chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Elle fait valoir que :
* elle a entrepris des démarches pour se reloger, tant dans le parc locatif privé que dans le parc locatif social ; qu’elle peut cependant difficilement espérer se loger dans le parc privatif au regard de sa situation financière ;
* elle est désormais diplômée et est activement à la recherche d’un emploi ;
* elle est séparée du père de ses enfants et assume seule la charge de ses trois enfants ; que cette situation doit être prise en considération ;
* elle est de bonne foi car elle règle l’intégralité de son loyer et fait des efforts pour apurer la dette locative ; qu’elle a ainsi versé à chaque fois une somme supérieure au montant de son loyer ; que ces règlement démontrent sa volonté de régulariser sa situation ;
* son fils aîné est en mesure de l’aider et d’assumer un plan de remboursement sérieux et régulier ;
* elle est actuellement dans l’impossibilité de se reloger et son expulsion entraînerait des conséquences particulièrement graves pour elle et ses enfants dès lors qu’elle ne dispose à ce jour d’aucune solution immédiate de relogement.
Bien que régulièrement avisé de la nouvelle date d’audience par convocation adressée par le greffe par lettre simple, Monsieur [Z] [M] ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience et ne s’est pas manifesté pour solliciter un report d’audience.
Le conseil de la requérante a été autorisé à produire l’accusé de réception de l’envoi de ses conclusions à Monsieur [M] en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Le 18 août 2026, Me [T] a justifié, par production de l’accusé de réception, que Monsieur [M] a reçu ses conclusions le 12 août 2026, l’accusé de réception ayant été signé à cette date.
Madame [Y] [J] [W] étant régulièrement représentée et Monsieur [Z] [M] étant absent, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de Madame [Y] [J] [W] est recevable, celle-ci ayant justifié bénéficier de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure et être de ce fait dispensée de la contribution de 50 € prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [Z] [M] n’a eu connaissance des conclusions du conseil de Madame [W] que le 12 août 2026, soit le jour de l’audience.
Il sera cependant relevé que les conclusions de Madame [Y] [J] [W] en date du 6 août 2026 reprennent les mêmes demandes que celles formées lors du dépôt de la requête et qu’elle produit une grande majorité de pièces déjà communiquées au jour de la requête et dont Monsieur [M] a eu l’occasion de prendre connaissance dès le début du mois de juillet 2026 ou aurait pu, au plus tard, en prendre connaissance le jour de la première audience du 21 juillet 2026.
Il sera également relevé que Monsieur [M] a été avisé des deux dates d’audience, et ne s’est présenté à aucune de celles-ci. Il n’a pas fait valoir de demande de renvoi et n’a pas pris contact avec le greffe ou sollicité de réouverture des débats suite à la communication tardive des conclusions.
Dès lors, et au regard de l’urgence en raison de l’imminence de l’expulsion de Madame [W], le délai d’expiration du commandement de quitter les lieux étant fixé au 1er juillet 2026 et le Juge de l’Exécution ignorant si l’octroi de la force publique a été accordé, il n’y a pas lieu à réouverture des débats. Les demandes de la requête seront retenues et il sera pris en considération que Monsieur [M] s’oppose à tout délai à expulsion.
* Sur la demande de délais à expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [Y] [J] [W] a trois enfants à charge, dont deux enfants mineurs.
Elle justifie avoir obtenu le diplôme d’agent de service médico-social le 28 novembre 2025 et être désormais en mesure de retrouver un emploi, même si dans l’immédiat, elle ne justifie pas d’un contrat de travail.
Elle perçoit actuellement l’ARE à hauteur de 842,10 € par mois ainsi que des prestations sociales et familiales de 1.801,56 € après une retenue de 323,39 €.
Si elle ne démontre pas avoir effectué des recherches actives de logement, elle démontre avoir fait des efforts, depuis le jugement du 16 mars 2026, pour s’acquitter de l’intégralité de la mensualité due au titre du loyer et des charges et d’augmenter celle-ci afin de rembourser une partie de la dette locative.
Ainsi, elle démontre que le montant du loyer et des charges s’élève actuellement à la somme de 791,62 € et qu’elle a versé les sommes suivantes :
- 830 € le 7 avril 2026 ;
- 830 € le 11 mai 2026 ;
- 1.000 € le 8 juin 2026 ;
- 780 € le 8 juillet 2026 et 50 € le 10 juillet 2026.
Elle démontre également que sa dette a diminué puisqu’elle était de 4.249,44 € au 15 janvier 2026 et qu’elle n’est plus, au 10 juillet 2026, que de 3 854,21 €.
Madame [Y] [J] [W] démontre donc avoir fait des efforts pour tenter d’apurer la dette et être en mesure de régler l’indemnité d’occupation.
Il est certain qu’elle a besoin de temps pour effectuer des démarches pour se reloger, bien qu’ayant déjà bénéficié d’un délai légal de deux mois et d’un délai de fait d’un peu moins de deux mois pour quitter le logement depuis la délivréance du commandement de quitter les lieux.
La situation de Monsieur [Z] [M] n’est pas connue puisqu’il ne s’est pas présenté à l’audience, ce qui ne permet pas de savoir s’il est en mesure d’absorber financièrement un remboursement de la dette certain mais plus lent.
Ainsi, au regard de la situation familiale et professionnelle de Madame [Y] [J] [W], de la reprise du paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation ainsi que des efforts effectués pour apurer la dette, même dans de faibles proportion, il convient d’accorder à celle-ci des délais à expulsion afin de lui permettre de retrouver un logement adapté à sa famille et à son budget ainsi que de retrouver un travail qui lui permettra de justifier de revenus plus conséquents auprès d’un nouveau bailleur. Ce délai prendra fin au 31 décembre 2026 étant précisé que Madame [Y] [J] [W] bénéficiera également de délais de fait de par la trève hivernale.
Néanmoins, afin de préserver les intérêts de Monsieur [Z] [M] et éviter que la dette ne s’aggrave en cas d’absence de règlement des indemnités d’occupation partiellement ou en totalité, il convient de conditionner les délais à expulsion au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer et provision sur charges) fixée par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par jugement du 16 mars 2026.
* Sur les demandes accessoires
L’octroi de délais ayant été rendu dans l’intérêt de Madame [Y] [J] [W], celle-ci sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [Y] [J] [W] un délai débutant le 26 août 2026 et expirant le 31 décembre 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (lot n°009) ;
RAPPELLE qu’au 1er janvier 2027, Monsieur [Z] [M] pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Madame [Y] [J] [W] conformément au jugement rendu le 16 mars 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
SUBORDONNE l’octroi de ces délais au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée par le jugement du 16 mars 2026 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante (loyer courant et provision sur charges), et passé un délai de 10 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [J] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [Z] [M] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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