TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/10854
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Texte de la décision
N° RG 25/10854 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OA63
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/10854 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OA63
Minute n°
N° BDF : 000425020954
Gestionnaire : [B] [Q]
Le____________________
Exc. + ann à Me DORNIC par case
Exc. aux parties LRAR
Exp à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Caroline DORNIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
[Adresse 3]
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
ayant élu domiciliation CCAS DOMICIALITION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286
DÉFENDERESSES :
[Adresse 5]
sis COMMUNAUTE EUROPEENNE D’ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
[1],
sis chez SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez OVERLAND
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 30/09/2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré Monsieur [O] [P] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 13/08/2025.
Par décision du 18/11/2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27/11/2025, la société [2] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/02/2025.
La société [2] agissant en qualité de mandataire de la société [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a fait usage de la faculté offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 27/02/2026, en justifiant avoir adressé ses moyens au débiteur avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour.
Elle a sollicité une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
Monsieur [O] [P] a constitué avocat.
A l’audience du 01/04/2026, Monsieur [O] [P] représenté par son conseil, a déposé des conclusions datées du 24/03/2026 aux termes desquelles il a sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, exposant qu’il perçoit 837 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi, que ses charges courantes s’élèvent à 1 156 euros de sorte qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement à ce jour.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le défaut de pouvoir de la société [2] pour représenter en justice la société [1], créancière et a renvoyé l’affaire à l’audience du 03/06/2026 pour permettre au créancier de présenter ses observations sur ce moyen de droit.
A l’audience du 03/06/2026, Monsieur [O] [P] représenté par son conseil, a repris le bénéfice de ses dernières conclusions. Il a indiqué s’en remettre concernant la recevabilité du recours formé par le créancier.
La société [1] n’était pas représentée et n’a pas adressé de courrier d’observations.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l’article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
En l’espèce, à l’appui de son recours, le [3] [2] produit un mandat signé le 31 mai 2022 avec la société [1], lequel stipule que SynerGIE est habilité à « représenter [1] en justice, tant qu’en demande qu’en défense, exercer toutes actions résolutoires, faires toutes transactions et tous compromis... ».
S’il est établi que le créancier peut être représenté par tout mandataire de son choix lors de la procédure devant la commission de surendettement, le groupement [2] ne démontre pas qu’il entre dans la liste limitative des personnes, visées à l’article 762 du code de procédure civile, pouvant représenter ce créancier devant le tribunal judiciaire, quels que soient les termes du mandat.
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir de la société [2] de représenter le créancier contestant.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société [2] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18/11/2025 au profit de Monsieur [O] [P],
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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