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TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/11054


Vérifier : TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/11054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/11054
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90acc6195da062e0217ecc

Texte de la décision

7,351 caractères

N° RG 25/11054 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

Surendettement
N° RG 25/11054 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOT

Minute n°
N° BDF : 000525007320
Gestionnaire : C. CAMBIER

Le____________________

Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

Me Joris GRILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

[Adresse 3]

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z]
né le 26 Août 1984 à [Localité 3] (67)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Joris GRILLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 210

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée à l’audience du 18 février 2026 par Monsieur [X] [W], en qualité de gérant
non représentée à l’audience du 3 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.

JUGEMENT : Contradictoire en Dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la demande tendant au traitement de la situation de surendettement de Monsieur [D] [Z] déclarée recevable en date du 19/08/2025, la commission de surendettement du Bas-Rhin a dressé l’état du passif en date du 20/08/2025.

Par décision du 14/10/2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée au débiteur en date du 28/10/2025.

Par lettre recommandée en ligne déposée le 05/11/2025, Monsieur [D] [Z] a contesté la créance de la SCI [1].

Par courrier reçu au greffe en date du 10/12/2025, le président de la commission de surendettement a transmis la demande de vérification de la validité de cette créance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/02/2026 au cours de laquelle a comparu Monsieur [X] [W], gérant de la SCI [1].

Monsieur [D] [Z] a constitué avocat le 17/02/2025.

Le juge a renvoyé l’affaire à la demande du conseil du débiteur et a invité Monsieur [X] [W] à produire un extrait k-bis pour justifier de sa qualité de gérant.

L’examen du recours a été en définitive examiné à l’audience du 03/06/2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [Z], représenté par son conseil, a développé ses conclusions datées du 18 mai 2026 aux termes desquelles il a sollicité de voir constater que la créance de la SCI [1] sera intégralement réglée, dire et juger que cette créance est en conséquence éteinte, en fixer le montant à zéro euro et ordonner en conséquence son exclusion de la procédure de surendettement.

Il a exposé que parallèllement à la procédure de surendettement, son ex-compagne, cotitulaire du bail d’habitation et sa caution solidaire ont initié une conciliation extra-judiciaire avec le bailleur et ont finalisé en avril et mai 2026 un accord prévoyant le remboursement échelonné de la dette de sorte que la dette est éteinte et n’a plus lieu d’être incluse dans son dossier de surendettement.

La SCI [2] [3] n’était pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

A titre liminaire, il est observé que la contestation de créance a été formée par le débiteur à la suite de la notification des mesures imposées par la commission de surendettement.

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 05/11/2025, soit dans le délai de trente jours à compter de sa notification qui lui en a été faite le 28/10/2025.

La contestation est donc recevable.

Sur la vérification de créance

Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :

- Monsieur [D] [Z] a déclaré une dette de loyer dont il est solidaire avec son ex- compagne, Madame [P] [E], cotitulaire du bail, mais également avec Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution, pour un montant total de 2 283,14 euros qui se décompose d’un arriéré de loyer de 823 euros ainsi qu’un arriéré de charges de 1 460,14 euros

- Madame [P] [E] a signé avec la SCI [1] un constat d’accord de conciliation conventionnelle aux termes duquel elle s’engage à payer la somme de 1 460,14 euros en 24 mensualités de 60,83 euros et qu’en contre-partie, le bailleur renonce à toutes poursuites

- Monsieur [K] [J] a également signé avec la SCI [1] un constat d’accord de conciliation conventionnelle aux termes duquel il s’engage à payer la somme de 823 euros en 2 mensualités de 411,50 euros et qu’en contre-partie, le bailleur renonce à toutes poursuites.

Au regard de ces éléments, il convient, pour les seuls besoins de la procédure, de fixer à zéro euro la créance de la SCI [1] concernant le logement sis [Adresse 6] à 67200 STRASBOURG.

Sur les frais et dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.

En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [D] [Z] ;

FIXE à 0 (zéro) euro, en principal, frais et intérêts la créance de la SCI [1] au titre de l’arriéré de loyer et de charges concernant le logement sis [Adresse 6] à 67200 STRASBOURG ;

RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n'est opérée que pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA

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