TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/02427
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Texte de la décision
N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHWS
Minute n°
N° BDF : 000225014032
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. aux parties LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
[Adresse 3]
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] [M]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1],
sis MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
[2]
sis Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
SIP [Localité 1]
sis [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
[3],
sis chez [Localité 7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 9]
[Localité 9]
non représentée
HOIST FINANCE AB
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 10]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [Adresse 11] [4]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non représentée
LC ASSET 2 SARL
sis LINK FINANCIAL
[Adresse 13]
[Localité 12]
non représentée
CDC HABITAT SOCIAL
sis [Adresse 14]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
N° RG 26/02427 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHWS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] [M] a saisi le 08/09/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 30/09/2025.
Par décision du 13/01/2026, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 50 mois, au taux maximum de 2,76 %, dans la limite d'une capacité de remboursement de 750,17 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [P] [R] [M] a contesté cette mesure.
A l’audience du 03/06/2026, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé hors délai. Madame [P] [R] [M], comparant en personne, n’a pas formulé d’observations.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 27/02/2026, soit hors le délai de trente jours à compter de sa notification qui lui en a été faite le 22/01/2026, le délai expirant le 23/02/2026 à minuit.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa contestation.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme tardive la contestation formée par Madame [P] [R] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 13/01/2026,
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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