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TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/02661


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Date
26/08/2026
Numéro
26/02661
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90acda195da062e0217f7b

Texte de la décision

10,617 caractères

N° RG 26/02661 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFKS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Août 2026

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 26/02661 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFKS

Copie executoire à :

Me Guillaume REYNOUARD
Me Pauline VOYAT

[U] [L] épouse [W]
(LRAR - IFPA)

[P] [W]
(LRAR - IFPA)

Copie :

dossier
JE (AE 224/209)

Le

Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA
le

Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE

Madame [U] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (CAMBODGE)
de nationalité Cambodgienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-6430 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [P] [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline VOYAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 29 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 26 Août 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Avant-dire droit,

DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE l’existence d’une procédure en assistance éducative consultée par le juge aux affaires familiales (AE 224/2091) ;

Sur le fond,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [P] [C] [W], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6],

et de

Madame [U] [L], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (Cambodge),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
N° RG 26/02661 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFKS

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [P] [W] et de Madame [U] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 mai 2022 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que Madame [U] [L] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,
- [Y] [W], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (Cambodge) ;

RAPPELLE que Monsieur [P] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [L] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [W] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

a) Pendant les petites vacances scolaires (hiver, printemps, [Localité 9], Noël) :

Les 5 premiers jours de chaque période de petites vacances ;

b) Pendant les grandes vacances scolaires d’été :

- la 1ère semaine de juillet,
- la 1ère semaine d’août,
- la dernière semaine d’août ;

à charge pour Monsieur [P] [W] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [P] [W] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [U] [L] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [P] [W], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [U] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- [Y] [W], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (Cambodge) ;

CONDAMNE Monsieur [P] [W] au paiement de ladite pension à compter de l'introduction de la demande ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE 224/209) ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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