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TJ 53130, 27 août 2026, RG 26/00625


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00625
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90ad12195da062e0218181

Texte de la décision

2,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 27/08/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00625 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIR3
N° de minute : 26/01088

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT AOUT

DEMANDEURS :

[V] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL

[I] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Julie BERTHEBAUD

DÉCISION rendue le 27/08/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [V] [N] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (Deux-[Localité 7]),

Et de

Mme [I] [R] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] ([Localité 9]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] ([Localité 9]),

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 19 juin 2026, réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux,

PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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