TJ 31555, 27 août 2026, RG 26/01743
Vérifier : TJ 31555, 27 août 2026, RG 26/01743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01743 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
───
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01743 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 26 janvier 2023 portant interdiction du territoire français Monsieur [B] [G] [M] [C], né le 11 Avril 1999 à [Localité 1] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [G] [M] [C] né le 11 Avril 1999 à [Localité 1] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 22 août 2026 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le 22 août 2026 à 10 heures 50 ;
Vu la requête de M. [B] [G] [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Août 2026 à 26 août 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 août 2026 reçue et enregistrée le 25 août 2026 à 18 heures tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [G] [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [K] [V] [Q], interprète en langue arabe, qui prête serment
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat de M. [B] [G] [M] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01743 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBB Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [G] [M] [C], né le 11 avril 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 26 janvier 2023, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le jour même à 16h40.
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 20 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à 18 mois d’emprisonnement et la révocation de 6 mois de sursis à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction définitive du territoire français (IDTF).
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] depuis le 19 mars 2025, [B] [G] [M] [C] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes daté du 22 août 2026, notifié le jour même à 10h50, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 25 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h00, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [B] [G] [M] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 26 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h03, [B] [G] [M] [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et garanties de représentation.
A l'audience du 27 août 2026, le conseil de [B] [G] [M] [C] soulève trois moyens de nullité, puis trois fins de non-recevoir sont soulevées. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les diligences sont critiquées en ce que le consulat a été saisi le 15 juillet 2026, il a répondu 16 pour un problème de compétence avec saisine des services centraux, il n’y a plus rien depuis, avec une seule relance le 17 août 2026).
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article R744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ».
A l’audience, la défense soulève trois moyens de nullité relatifs dont un relatif à l’irrégularité du placement en local de rétention administratif (LRA), en l’espèce le LRA de [Localité 3] entre le 22 août 2026 et le 25 août 2026, date de son transfert que centre de rétention administratif (CRA) de [Localité 4], sans précision sur les circonstances particulières ayant imposé le LRA au lieu d’un CRA et avec une durée excessive et injustifiée portant atteinte aux droits de son client, qui n'a pu y exercer ses droits de rétention de la même manière qu'en centre de rétention.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté portant placement en rétention administrative pris par le préfet des Alpes-Maritimes, ni aucun autre élément de la procédure, ne permet de caractériser les « circonstances particulières » justifiant le placement en LRA de [B] [G] [M] [C] en lieu et place d'un placement en CRA.
Par ailleurs, [B] [G] [M] [C] a été placé au LRA de Nice du 22 août 2026 à 12h10, heure de son placement en rétention, au 25 août 2026 à 9h25, comme en atteste le registre du LRA. Il est arrivé au CRA de Cornebarrieu le 25 août 2026 à 15h35, comme en atteste le registre du CRA.
Ainsi, de nombreux critères (la tardiveté de la notification du placement en rétention, la durée du transport à réaliser vers un centre de rétention présentant une place disponible, l'absence de places disponibles ou encore l'absence de disponibilité des forces de sécurité intérieure ou d'un moyen de locomotion adapté, etc.) auraient pu être invoqués pour justifier de telles « circonstances particulières » comme exigé par la loi, ce qui n'apparaît pourtant nullement au dossier.
En conséquence, l'absence de justification des circonstances ayant conduit au placement en local de rétention, qui ne présente pas les mêmes garanties en matière d'accès et d'exercice effectif des droits par l'étranger, lui cause grief, il a d’ailleurs effectué sa requête en contestation avec la Cimade très tardivement, après son arrivée au CRA, elle est datée du 26 août 2026. Partant, il est justifié que la procédure soit déclarée irrégulière, et l'étranger remis en liberté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par [B] [G] [M] [C].
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [B] [G] [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de [B] [G] [M] [C].
INFORMONS [B] [G] [M] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [B] [G] [M] [C] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS à [B] [G] [M] [C] qu’il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 27 Août 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 27 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01743 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBB Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [B] [G] [M] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.