TJ 31555, 27 août 2026, RG 26/01744
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01744 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBC
le 27 Août 2026
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [A] reçue le 26 Août 2026 à 9 heures 46, concernant :
Monsieur X se disant [I] [X]
né le 15 Octobre 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 juillet 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 29 juillet 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Tabatha MERLATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [I] [X], né le 15 octobre 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2020, alors qu’il avait 14 ans. Il ne connaît pas son père, sa mère vit en Algérie, ainsi que ses trois sœurs. Il n’a aucune famille en France. Il a connu le juge des enfants a minima au pénal, puisqu’il bénéficie d’une mesure éducative confiée à la PJJ.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire pour avoir été condamné en comparution immédiate le 4 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 20 mois d’emprisonnement avec maintien en détention à titre principal et à titre complémentaire une interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 5 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 29 juin 2026, lequel a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 1er juillet 2026.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] depuis le 7 novembre 2024, X se disant [I] [X] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 29 juin 2026, régulièrement notifié le jour même à 9h59, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 3 juillet 2026 à 18h25, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 8 juillet 2026 à 15h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 28 juillet 2026 à 15h48, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 29 juillet 2026 à 15h30.
Par requête datée du 26 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h46, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 27 août 2026, le conseil de X se disant [I] [X] soulève un défaut de pièce justificative utile en ce qu’il manque : l’envoi des empreintes et des photographies et le justificatif d’envoi de la mesure d’éloignement (mail du 14 août 2026). On ne peut pas contrôler les diligences effectuées. Sur le fond, la menace à l’ordre public est critiquée, de même que les perspectives d’éloignement : une audition est prévue le 9 septembre prochain, il ne pourra pas être éloigné dans les délais. Enfin, il existe des mesures éducatives confiées à la PJJ, il s’agit en soi d’une garantie de représentation. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
A l’audience, l’avocate du retenu fait valoir une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles, en ce que les pièces suivantes sont manquantes : les pièces relatives aux empreintes et photographies citées dans les courriers de saisine ne sont pas produites ni non plus le justificatif d’envoi de la mesure d’éloignement (ITF dans le jugement du 4 mars 2026).
Dès lors que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, à ce titre, l’absence de production des éléments de preuve permettant d’établir la réalité et l’utilité des diligences entreprises par l’administration pour exécuter l’éloignement, ne s’analyse pas en un défaut de pièce justificative utile : il s’agit simplement d’éléments à prendre en compte par la juridiction au fond, sur le plan probatoire, pour déterminer si l’administration démontre ou échoue à démontrer l’utilité et la célérité de ses diligences, ce qui fait que les pièces critiquées seront bien contrôlées par le juge mais au fond et non pas au stade de la recevabilité de la requête.
Ce moyen sera donc écarté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
***
En l’espèce, les diligences sont critiquées par la défense, de même que les critères légaux retenus et les perspectives d’éloignement qui ne seraient pas raisonnables.
** Concernant les diligences, l’avocate de l’étranger critique les diligences sur le plan probatoire en affirmant qu’il n’y a pas de preuve d’envoi ni de la mesure d’éloignement (ITF prononcée par jugement du 4 mars 2026) ni des empreintes et des photographies de X se disant [I] [X].
Mais dès lors que la saisine valide des autorités étrangères algériennes dès le 26 juin 2026 suffit à la juridiction pour établir la réalité, l’utilité et la célérité des diligences, ce qui a été entériné par les décisions judiciaires des première et deuxième prolongation, et a permis d’aboutir à une date d’audition consulaire le 9 septembre 2026, le prétendu défaut d’envoi des éléments nécessaires à l’examen du dossier de X se disant [I] [X] au consulat compétent ne saurait être retenu.
** Concernant les critères retenus par l’autorité administrative, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et sur la menace pour l'ordre public. Seul ce second critère est critiqué par la défense qui argue des mesures éducatives prononcées par le juge des enfants et sinon d’une seule et unique condamnation du 4 mars 2026.
Mais dès lors d’une part que les critères des 1° ou 2° ou 3° de l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, d’autre part dès lors que l’administration développe à l’écrit comme à l’oral le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (non contesté), enfin étant au surplus relevé qu’une condamnation à une peine très significative de 20 mois d’emprisonnement dans un jugement qui détaille le rôle de meneur (responsable de la bonne marche des activités de revente du réseau) de X se disant [I] [X] dans le trafic de stupéfiants mis au jour, en prenant le soin de prononcer une ITF à titre complémentaire, il s’en déduit que la base légale n’est pas critiquable.
** Concernant enfin les perspectives d’éloignement, la défense fait valoir qu’avec une audition consulaire prévue dans quelques jours, sur le temps de la troisième prolongation, ce timing ne permet pas d’envisager un éloignement, le temps d’obtenir ensuite le laissez-passer consulaire, puis le routing, permettant d’en déduire que les perspectives d’éloignement ne présentent pas un caractère raisonnable.
Mais dès lors que l’ensemble des démarches dont il est justifié et la perspective de l’audition consulaire prévue le 9 septembre 2026 permettent au contraire de conclure qu’il existe bien une probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, le critère à ce stade de la procédure n’étant plus désormais celui d’un éloignement « à bref délai », mais seulement « raisonnable », ce qui le cas en l’espèce.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, même si X se disant [I] [X] est placé en rétention depuis 60 jours, il existe toujours une probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, c’est-à-dire avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Ainsi, les conditions légales d’une troisième prolongation sont réunies et il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [I] [X] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [I] [X] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 28 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 29 juillet 2026.
Le greffier
Le 27 Août 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [I] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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