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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00369


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00369
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90b029195da062e02196fa

Texte de la décision

12,946 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00369 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6VL
Minute N° 26/00627

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Mme [O] [H]

Procédure :

Date de saisine : 29 septembre 2025
Date de convocation : 11 mai 2026
Date de plaidoirie : 30 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 29 septembre 2025 par la société [1] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 12 % ayant été attribué à Monsieur [L] [U] des suites de la consolidation au 15 janvier 2025 de son accident du travail du 07 mars 2022 pris en charge par la CPAM de la Drôme, et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,

Vu le recours préalable de la société et l’absence de décision explicite de la [2],

Vu notamment l’avis médical du Docteur [G],

Vu l’ordonnance du Président du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 08 janvier 2026 à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [V] [Y],

Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 27 avril 2026 par le Docteur [V] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,

Vu l’audience du 30 juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [1] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, chacun d’eux ayant procédé au dépôt de son dossier,

Vu le courriel du 28 avril 2026 aux termes duquel le conseil de la société [1] sollicite d’homologuer les conclusions du rapport définitif du Docteur [V] en ce qu’elles fixent à 05 % le taux d’IPP querellé,

Vu les « conclusions post expertise » de la CPAM de la Drôme aux termes desquelles cette dernière demande de :

Écarter le rapport d’expertise du Docteur [B] [A] [V],
Dire et juger opposable à la société [1] la décision relative au taux d’incapacité permanente de 12 % concernant monsieur [U] [L],
Débouter la société [1] des fins de son recours,
Maintenir la décision prise par la caisse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Chacune des parties ayant déposé son dossier, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 17 juillet 2026, date du présent jugement.

DISCUSSION

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».

Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.

Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.

Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.

Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, l’expert [V] retient notamment que :

« À partir des documents communiqués, il apparaît que Monsieur [U] [L] a été victime d’un accident de travail le 07/03/2022, ayant provoqué des douleurs de l’épaule droite avec limitation fonctionnelle, selon le certificat médical initial du Docteur [K], en date du 07/03/2022.
Le mécanisme du traumatisme n’est pas connu.
Les imageries initiales n’ont pas été précisées dans le rapport du médecin-conseil, ne permettant pas de savoir s’il existait des lésions initiales ou non.
Le traitement a comporté des antalgiques et de la rééducation, sans indication opératoire.
Dans le rapport, il est mentionné des « subluxation fréquentes », confirmées par l’arthroscanner (date de réalisation non précisée) qui retrouve une « lésion du bourrelet antéro-inférieur, pathognomonique d’une instabilité antérieure »
Nous avons la notion de capsulite dont la date n’est pas précisée, et aucune imagerie confirmant ce diagnostic, mentionnée dans le rapport.
Nous ne savons pas s’il y a eu la réalisation d’une radiographie échographie ou IRM.
Sur le certificat médical initial, il est indiqué « Douleur de l’épaule droite avec déficit de l’abduction et de la rotation externe de l’épaule droite », sans précision.
S’agit-il d’une luxation/subluxation ou tendinite ?
Dans le rapport du médecin-conseil, les certificats médicaux de prolongation avec les motifs n’ont pas été mentionnés.
Compte tenu de l’absence de données radiographiques, échographiques ou IRM, et la notion d’un état antérieur d’instabilité avec subluxations fréquentes, les séquelles ne sont que partiellement imputables aux lésions initiales.
Il existe un état pathologique interférent de subluxations récidivantes.
Le taux d’IPP attribué à Monsieur [U] [L] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident de travail du 07 mars 2022.
Le taux d’IPP attribué à Monsieur [U] [L] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident de travail du 07 mars 2022 est fixé à 5 % (cinq pour cent) ».

La société [1] sollicite l’homologation de ce rapport expertal en ce qu’il fixe à 05 % le taux d’IPP directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 07 mars 2022 déclaré par Monsieur [L].

La CPAM de la Drôme s’y oppose et sollicite de maintenir à 12 % le taux d’IPP querellé en soutenant notamment que :

L’expert évoque un état antérieur tout reconnaissant qu’il n’est en espèce, pas permis de savoir s’il existait des lésions initiales au sinistre ou non, ce qui est imprécis et ambigu,
Un état antérieur peut être aggravé ou révélé par un fait accidentel traumatique, de sorte qu’il serait incorrect de suivre le raisonnement de l’expert qui estime que les séquelles constatées chez l’assuré ensuite de son accident du travail ne sont que partiellement imputables à celui-ci en raison d’un état antérieur d’instabilité avec subluxations fréquentes,
Suivre le raisonnement expertal conduirait à retenir un taux d’IPP de 05 % pour des limitations légères des mouvements de l’épaule dominante alors pourtant que le barème prévoit un taux entre 10 et 15 %, et ce, au seul motif d’un état antérieur d’instabilité avec subluxations fréquentes dont les répercussions lésionnelles ne sont pas quantifiées, et dont sa part d’aggravation par l’accident du 7 mars 2022 n’est pas même étudiée,
En revanche, pour sa part, le médecin-conseil de la CPAM justifie de la fixation du taux d’IPP à 12 % puisqu’il précise que sont constatées des limitations des mouvements d’antépulsion et d’abduction de plus de 20° au moment de la consolidation ce qui correspond au barème qui prévoit entre 10 et 15 % pour cette limitation ; le taux du médecin-conseil et correctement évaluée avec une limitation des mouvements d’antépulsion et d’abduction de plus de 20° au moment de la consolidation ce qui correspond au barème.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites que :

Le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile ;
C’est à tort que la CPAM soutient que l’expert aurait été ambigu concernant l’existence d’un état antérieur puisque ce dernier retient clairement l’existence d’un état pathologique interférent de subluxations récidivantes (en ce que, compte tenu de l’absence de données radiographiques, échographiques ou IRM et la notion d’un état antérieur d’instabilité avec subluxations fréquentes, les séquelles ne sont que partiellement imputables aux lésions initiales) ; le seul fait qu’il ait par ailleurs précisé, dans son commémoratif, qu’il n’existait pas selon le rapport du médecin-conseil, d’état antérieur pouvant interférer avec la présente expertise n’est pas dirimant ;
Alors même que l’expert [Q] [N] fait clairement état, de manière documentée, d’un taux d’IPP devant être fixé à 05 %, la CPAM se contente d’alléguer de manière lapidaire et au demeurant sans en justifier, du fait que ledit expert se serait écarté du barème, au demeurant indicatif ;
Il lui est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert et le médecin-conseil) ; qu’en ne produisant un nouvel argumentaire de son médecin-conseil que postérieurement à l’expertise, la caisse fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre savants ;
Quoi qu’en dise la CPAM, ce rapport contradictoire d’expertise, fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre, est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ;
In fine, la CPAM ne verse aucun élément médical concret de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise et de débouter la CPAM de ses demandes contraires.

Partie perdante, la CPAM sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire ayant été établi le 27 avril 2026 par le Docteur [V] [B] [A],

DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de l’intégralité de ses demandes contraires,

JUGE que le taux d’IPP attribué à Monsieur [L] [U], des suites de sa consolidation au 15 janvier 2025 de son accident du travail du 07 mars 2022, doit être ramené à 05 % dans les rapports caisse/employeur,
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de régulariser la situation à l’égard de la société [1],

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux dépens et RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la [3],

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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