TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00206
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00206 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4MN
Minute N° 26/00614
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 04 février 2026
Date de convocation : 12 mars 2026
Date de plaidoirie : 30 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [D] a été victime le 14 août 2024 d’un accident ayant été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme : en sa qualité d’aide-soignante, alors qu’elle accompagnait un résident, ce dernier a eu un trouble du comportement violent ; lésions au niveau de l’épaule.
Le certificat médical initial dressé le même jour fait état de « contusion épaule gauche ».
Suivant notification en date du 10 septembre 2025, la CPAM a fixé sa guérison au 1er novembre 2025.
Madame [V] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la date de guérison ainsi fixée au 1er novembre 2025 des suites de son accident du travail du 14 août 2024.
Dans sa séance du 13 janvier 2026, ladite commission n’a pas fait droit à sa réclamation.
Suivant recours en date du 04 février 2026, Madame [V] a porté l’affaire devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2026 en présence du conseil de Madame [V] qui a déposé son dossier et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Aux termes de ses conclusions, le conseil de Madame [V] demande au Tribunal :
À titre principal, de designer tel expert médical qu’il plaira afin de dire si à la date du 1er novembre 2025 Madame [V] était guérie de son accident du travail du 14 août 2024 et, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
À titre subsidiaire, de dire et juger qu’à la date du 1er novembre 2025 l’état de santé de Madame [V] était consolidé avec séquelles et non guéri,
En tout état de cause, de condamner la CPAM au versement d’une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions oralement reprises, la CPAM de la Drôme demande au Tribunal de débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [V] conteste la date de guérison de son accident du travail 14 août 2024 fixée par le médecin-conseil au 1er novembre 2025.
Elle précise que pendant sa période d’arrêt de travail, elle a également subi une chute à son domicile entraînant un tassement vertébral qui a nécessité une arthrodèse lombaire ; que cette chute a aggravé son état de santé déjà fragilisé par l’accident du 14 août 2024 ; que les lésions résultant de cet incident, notamment le traumatisme vertébral, sont étroitement dépendantes de l’accident du travail comme en attestent les pièces produites ; elle estime que toutes les séquelles de son accident du travail n’ont pas été prises en compte par la CPAM
Elle soutient qu’à ce jour, elle continue de souffrir de douleurs et de limitations fonctionnelles, démontrant que son état de santé n’est pas consolidé et ne peut être considéré comme guéri, encore moins sans séquelles.
La CPAM de la Drôme sollicite la confirmation de la date de guérison fixée par le médecin-conseil à la date du 1er novembre 2025.
Sur ce, il est rappelé que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ; la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente ; le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison.
La date de guérison ou de consolidation est fixée par le praticien conseil du contrôle médical après avis du médecin traitant ; elle est notifiée à l’assuré social par l’organisme de sécurité sociale, lié par l’avis du praticien conseil.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, comme déjà précisé, Madame [V] a été victime le 14 août 2024 d’un accident ayant été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme : en sa qualité d’aide-soignante, alors qu’elle accompagnait un résident, ce dernier a eu un trouble du comportement violent ; lésions au niveau de l’épaule.
Le certificat médical initial dressé le même jour fait état de « contusion épaule gauche ».
Comme le fait justement remarquer la CPAM, aucune lésion concernant la région lombaire n’est mentionnée au titre de cet accident du travail.
Cette chute à son domicile (entraînant un tassement vertébral qui a nécessité une arthrodèse lombaire), survenue au surplus à distance dudit accident, n’a pas été déclarée par Madame [V] en tant que nouvelle lésion laquelle aurait alors fait l’objet d’une instruction contradictoire par la CPAM.
C’est donc à juste titre que la CPAM retient que Madame [V] ne peut se prévaloir de cette chute (et des éventuelles séquelles en découlant) dans le cadre du présent dossier, ce d’autant plus que les pièces produites par cette dernière font simplement d’une potentielle relation entre cette chute et son accident du travail, sans que ce lien ne soit au surplus décrit (nature de l’éventuel lien de causalité ?).
Cette dernière ne produit enfin aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux constats du médecin-conseil et à la fixation de sa date de guérison au 1er novembre 2025.
En l’état de ces éléments, Madame [V] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, étant rappelé qu’une expertise médicale n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve lui incombant.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Madame [V] qui succombe en ses prétentions, y compris celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que c’est à juste titre que la CPAM de la Drome a considéré que cette dernière était guérie au 1er novembre 2025 des suites de son accident du travail du 14 août 2024,
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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