TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00380
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00380 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6Z7
Minute N° 26/00631
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [E] [O]
née le 17 Janvier 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme COTTERLAZ-CARRAZ [Q]
Procédure :
Date de saisine : 06 juin 2025
Date de convocation : 11 mai 2026
Date de plaidoirie : 30 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Madame [O] [E], cheffe de cuisine, a déclaré une maladie professionnelle ; sa déclaration était accompagnée d’un certificat médical du Docteur [W] [U] faisant état d’une « épicondylite bilatérale ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse) a procédé à l’instruction de cette demande sur le fondement du Tableau n° 57 « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » sous deux numéros de dossiers distincts, un pour le coude droit et un autre pour le coude gauche.
Constatant que la condition relative au délai de prise en charge fixé par le Tableau 57 n’était pas remplie, la caisse a informé l’assurée de la transmission des dossiers à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 09 janvier 2025, faute d’avoir pu établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, le [1] a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « épicondylite bilatérale » sous les numéros « R06-2024-045401 » pour le côté gauche et « R06-2024-045402 » pour le côté droit.
Au vu de ces avis, la caisse a notifié à Madame [O] un refus de reconnaissance du caractère professionnel pour les deux maladies.
Madame [O] a alors contesté ces refus de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable ; le 07 avril 2025, ladite commission n’a pas fait droit à ses réclamations.
Par requête déposée au greffe le 06 juin 2025, Madame [O] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester les décisions de la [2] et le refus de reconnaissance de l’affection dont elle souffre au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP et a désigné celui de la région PACA CORSE avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie « épicondylite bilatérale ».
Consécutivement à l’avis défavorable ayant été rendu le 25 novembre 2025 par le CRRMP de la région PACA CORSE, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 30 juin 2026.
À ladite audience, l’affaire a été retenue en présence de Madame [O] représentée par son conseil qui a déposé son dossier et de la CPAM régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Aux termes de ses « conclusions en réponse », Madame [O] sollicite de juger que le caractère professionnel de sa maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens des deux coudes » constatée le 22 avril 2024 est établi et de condamner la CPAM au versement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction d’homologuer les avis défavorables rendus par les [3] de la région PACA CORSE et AUVERGNE RHONE ALPES s’imposant de droit à elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
Il est utilement précisé que suivant courriel contradictoire en date du 08 juillet 2026, il a été demandé aux parties la communication des deux avis (double latéralité) ayant été rendus par le [3] de la région PACA CORSE.
Suivant courriel contradictoire en réponse, la CPAM a aussitôt communiqué les deux avis (double latéralité) ayant été rendus par le CRRMP de la région PACA CORSE.
Suivant courriel en date du même jour, la présente juridiction a contradictoirement indiqué que « tenant le fait que le [3] de la région PACA CORSE a bien rendu deux avis distincts (coude gauche et coude droit), les parties étaient au besoin autorisées à produire une note en délibéré contradictoire jusqu’au 15 juillet 2026 ».
Suivant note contradictoire en date du 13 juillet 2026, la CPAM a simplement indiqué solliciter l’homologation des deux avis (concernant la double latéralité) ayant été rendus par le [3] de la région PACA CORSE tout en réitérant que la demanderesse n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les avis concordants des deux [3] saisis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, Madame [O] [E] a déclaré une maladie professionnelle ; sa déclaration était accompagnée d’un certificat médical du Docteur [W] [U] faisant état d’une « épicondylite bilatérale ».
La CPAM de la Drôme a procédé à l’instruction de cette demande au visa du Tableau 57 des maladies professionnelles prévoyant :
*Désignation des maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
*Délai de prise en charge
14 jours
*Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La CPAM de la Drôme a initialement saisi le CRRMP de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES au motif que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Le 07 janvier 2025, le [4]ALPES a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées au motif que :
Le délai observé est de 773 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 759 jours de dépassement) ; le dernier jour de travail exposant est le 11/03/2022 et correspond à l’arrêt de travail pour une pathologie indépendante,
Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle,
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP et a désigné celui de la région PACA CORSE avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie « épicondylite bilatérale ».
Le 25 novembre 2025, le CRRMP de la région PACA CORSE a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées au motif que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche (et droit) avec une date de première constatation médicale fixée au 22/04/2024 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de cheffe de cuisine en collectivité.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le délai observé est de 773 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 759 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 11/03/2022 et correspond à un arrêt de travail pour affections indépendantes de celle faisant l’objet de la présente demande.
L’histoire évolutive, avec imagerie par radiographie et échographie non contributive à l’établissement du diagnostic de tendinopathie d’insertions des muscles épicondyliens, ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale fixée.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge et considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [3] précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime »,
Madame [O] sollicite du Tribunal d’écarter les avis des CRRMP au motif que ces derniers n’ont pas fait une exacte appréciation de la réalité et n’ont pas recherché si les manifestations cliniques de sa pathologie n’étaient pas antérieures à la date déclarée ; elle produit à cette fin diverses pièces médicales et attestation de proches faisant état de ses difficultés au quotidien en lien avec cette maladie professionnelle ; elle précise que plusieurs professionnels de santé attestent du caractère professionnel de ces deux pathologies, étant rappelé que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de ses quatre autres maladies, notamment concernant le poignet, démontrant son exposition aux mêmes facteurs de risques professionnels.
Elle ajoute que le premier CRRMP a retenu son poste de travail comportait des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance, reconnaissant ains l’existence d’une exposition professionnelle susceptible de provoquer la pathologie litigieuse ; elle précise que dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM, son employeur avait confirmé, tenant la nature des fonctions exercées, l’existence de gestes répétitifs, d’efforts soutenus et de contraintes biomécaniques importantes pendant de nombreuses années, d’autant plus en période de Covid ; que les examens produits démontrent l’existence d’une symptomatologie ancienne et évolutive ayant nécessité de multiples investigations avant que le diagnostic d’épicondylite soit définitivement objectivé.
Elle conclut que loin de confirmer l’absence de lien avec le travail, l’ensemble des éléments médicaux, professionnels et factuels du dossier convergent au contraire vers l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée, de sorte que les avis des [3], exclusivement fondés sur une appréciation théorique du délai de prise en charge, ne peuvent suffire à écarter la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
De son côté, la CPAM soutient que les avis des CRRMP sont clairs, précis, motivés, qu’ils ont été rendus en toute connaissance de cause de sorte qu’ils doivent être homologués, Madame [O] n’apportant au surplus aucun élément nouveau de nature à établir le moindre doute.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que :
Il ne semble pas être contesté que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie semble être remplie, tenant notamment le fait que le 1er [3] a retenu, en l’état des pièces du dossier (dont notamment les questionnaires assuré et employeur) que le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ;Contrairement donc à ce que soutient Madame [O], les [3] ont bien étudié la réalité de sa situation et ne sont pas exclusivement fondés sur une appréciation théorique du délai de prise en charge ; ils ont bien pris en compte la profession de cheffe de cuisine en collectivité de l’assurée, ses maladies professionnelles existantes et le fait que son poste comporte des gestes nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; pour autant, ils ont rendu des avis défavorables ;
Il est ensuite rappelé que le délai de prise en charge est le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie ; la première constatation médicale de la maladie doit ainsi être située dans un délai dit de « prise en charge » ; c’est le délai maximal entre la date à laquelle la victime a cessé d’être exposée au risque et l’apparition de l’affection ; pour être prises en charge au titre des maladies professionnelles, les lésions doivent avoir été constatées dans ce délai (variable selon les tableaux), même si leur identification intervient ultérieurement ;
En l’espèce, la condition tenant au délai de prise en charge n’est clairement pas remplie puisque le délai observé est de 773 jours au lieu du délai de 14 jours requis dans le tableau, soit 759 jours de dépassement ; un tel dépassement n’est pas anodin ;
Ces maladies peuvent tout de même être considérées comme professionnelles lorsqu’il est établi qu’elles sont directement causées par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) ;
L’étude des dossiers par le [3] de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES a également mis en évidence le fait que la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle ;
L’étude des dossiers par le [3] de la région PACA CORSE a identiquement mis en avant le long dépassement du délai de prise en charge, outre le fait que l’histoire évolutive, avec imagerie par radiographie et échographie non contributive à l’établissement du diagnostic de tendinopathie d’insertions des muscles épicondyliens, ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale fixée ;
Contrairement donc également à ce que reproche Madame [O], les [3] ont bien recherché si les manifestations cliniques de sa pathologie n’étaient pas antérieures à la date déclarée ; ils ont ainsi mis en évidence le fait que l’histoire évolutive, avec imagerie par radiographie et échographie non contributive à l’établissement du diagnostic de tendinopathie d’insertions des muscles épicondyliens, ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale fixée ;
Si Madame [O] rappelle avec justesse que la présente juridiction n’est pas, à la différence de la CPAM, liée par les avis desdits [3] et produit diverses pièces au soutien de ses demandes, force toutefois est de constater que :
*Les nombreuses attestations de proches (ses filles [F] et [R], des amis…), au surplus non rédigées dans les formes de l’article 202 du Code de procédure civile, ne sont pas efficientes tenant notamment le fait que leurs auteurs n’ont pas précisément connaissance des conditions exactes de travail de Madame [O] ; si Monsieur [K] [A] a un temps travaillé avec Madame [O], il ne précise toutefois rien concernant les conditions de travail de cette dernière et l’apparition de ses lésions au niveau des coudes ;
*Les diverses pièces médicales produites (dont peu concernent in fine la problématique des coudes) par Madame [O] ne sont pas davantage de nature à de nature en entraîner la religion de la présente juridiction dans la mesure où leurs rédacteurs n’ont pas plus connaissance des conditions exactes de travail de leur patiente ;
*Madame [O] ne produit en outre aucune imagerie datant de 2022, date de la fin de son exposition aux risques…
Enfin, si Madame [O] précise que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de ses quatre autres maladies, notamment concernant le poignet, démontrant son exposition aux mêmes facteurs de risques professionnels, force toutefois est de constater que les conditions requises ne sont pas identiques avec la pathologie présentement querellée, concernant notamment le délai de prise en charge.
En synthèse, Madame [O] ne verse aucun élément suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux avis concordants des [3] ou à les considérer comme erronés ; les pièces qu’elle produit ne sont de nature à contredire la teneur documentée des avis motivés des CRRMP, ni à considérer que comme remplie la condition tenant au délai de prise en charge ou l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Quoi que Madame [O] en dise, les deux avis rendus par deux [3] différents sont suffisamment et logiquement motivés et dépourvus de la moindre ambiguïté ; ils ont été rendus au terme d’une analyse sérieuse de son dossier et portent sur les deux pathologies déclarées ; il y a donc lieu de les entériner en l’absence de tout argumentaire venant suffisamment les contredire ou établir un doute sur leur légitimité.
En l’état de ces constatations, Madame [O] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et, succombant, condamnée aux dépens.
Partie perdante et tenue aux dépens, Madame [O] sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE les avis rendus par le CRRMP de la région PACA-CORSE le 25 novembre 2025 indiquant qu’il ne peut être retenu de lien direct entre les affections « épicondylite bilatérale » de Madame [O] [E] et son travail habituel,
DIT que c’est à juste titre que la CPAM de la Drôme n’a pas reconnu l’origine professionnelle de sa pathologie « épicondylite bilatérale » constatée le 22 avril 2024 et déclarée le 23 mai 2024,
DÉBOUTE Madame [O] [E] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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