TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/01008
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01008 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZKT
Minute N° 26/00606
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : MonsieurDenis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [S] [M]
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON
Procédure :
Date de saisine : 19 mai 2025
Date de convocation : 30 décembre 2025
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’URSSAF Rhône-Alpes a réalisé, dans le cadre d’un comité opérationnel départemental anti-fraude, des contrôles des commerces de la commune de [Localité 3], le 12 septembre 2023.
Ce contrôle a notamment concerné la SASU [1].
À l’issue de son contrôle, l’URSSAF Rhône-Alpes a retenu que la SASU [1] avait employé Monsieur [O] [H] (NB : neveu de Monsieur [D] [P] [R], Président de la Société [1]) sans toutefois l’avoir déclaré.
Par suite du constat de l’absence de déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [O] [H], au moins pour le 12 septembre 2023, un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été établi et adressé au Procureur de la République de [Localité 4].
Le 08 novembre 2024, la SASU [1] a été destinataire d’une lettre d’observations au titre de la dissimulation d’emploi salarié pour un montant de 6.601,00 euros.
Par courrier en date du 09 décembre 2024, la SASU [1] a contesté, dans le cadre de la période contradictoire, ledit redressement ; l’inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 02 janvier 2025 ; à la suite de l’étude des observations de la société, il a conclu au maintien du redressement dans son intégralité.
Le 07 mars 2025, en l’absence de règlement, une mise en demeure lui a été adressée par LRAR pour paiement de la somme totale de 6.865,00 euros (soit 6.601,00 euros en principal et 264,00 euros au titre des majorations de retard).
Le 06 mai 2025, la SASU [1] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester cette mise en demeure ; en l’absence de décision de ladite commission dans le délai de deux mois, la SASU [1] a saisi le 21 juillet 2025 la présente juridiction ; sa contestation (contestation de la décision de rejet implicite de la CRA) a été enregistrée sous le numéro de recours RG 25/00570 ; par décision en date du 20 novembre 2025, constatant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée dans l’attente d’un nouveau recours de la SASU [1], le Tribunal a procédé à sa radiation ; la SASU [1] en a sollicité la réinscription en date du 04 décembre 2025 ; l’affaire a in fine été enregistrée sous le numéro RG 25/01009.
Par décision finalement rendue le 26 septembre 2025, la Commission de recours Amiable a expressément rejeté les demandes de la société ; le 03 décembre 2025, la SASU [1] a saisi la présente juridiction ; sa contestation (contestation de la décision de rejet explicite de la CRA) a été enregistrée sous le numéro de recours RG 26/00007.
Il est également utilement précisé que par la suite, l’URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier le 15 mai 2025 à la SASU [1] une contrainte du 07 mai 2025 d’avoir à ce titre à payer la somme de 6.817,00 euros ; le 19 mai 2025, ladite société a formé opposition à cette contrainte ; sa contestation a in fine été enregistrée sous le numéro de recours RG 25/01008.
Ces trois affaires (contestation de la décision de rejet implicite de la CRA, numéro de recours RG 25/01009 ; contestation de la décision de rejet explicite de la CRA, numéro de recours RG 26/00007 et opposition à contrainte, numéro de recours RG 25/01008) ont été utilement appelées à l’audience du 18 juin 2026.
À l’audience du 18 juin 2026, dans le cadre du recours RG 25/01008 (opposition à contrainte), le conseil de la SASU [1] a oralement repris ses « conclusions n° 2 » aux termes desquelles il sollicite de :
Déclarer nulle et irrecevable la contrainte du 07 mai 2025 signifiée le 15 mai 2025,
Annuler la contrainte du 07 mai 2025,
Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Le conseil de l’URSSAF a également repris ses « conclusions n° 3 » aux termes desquelles il demande de :
Débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Valider la contrainte délivrée le 07 mai 2025 au titre de la période année 2023 pour la somme de 6.817,00 euros,
Condamner la SASU [1] au paiement de la somme de 6.817,00 euros au titre de la contrainte du 07 mai 2025, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
Condamner la SASU [1], outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est utilement précisé que le présent recours RG 25/01008 (opposition à contrainte) n’a pas été joint aux recours 25/01009 et 26/00007 (mise en demeure du 07 mars 2025, contestation de la décision de rejet implicite puis explicite de la CRA) et fait l’objet d’une décision distincte tenant le simple fait que les parties n’y ont pas la même qualité.
Il a notamment été jugé, dans le cadre des recours 25/01009 et 26/00007 ayant fait l’objet d’une jonction, également mis en délibéré au 16 juillet 2026, que le redressement litigieux est insuffisamment fondé de sorte que la SASU [1] n’est donc redevable d’aucune somme envers l’URSSAF RHÔNE-ALPES au titre dudit contrôle, de la mise en demeure subséquente du 07 mars 2025 et, par voie de conséquence, de la contrainte présentement querellée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel étant le cas, l’opposition est fondée ; l’URSSAF sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SASU [1] sera également déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition de la SASU [1] recevable et bien fondée,
ANNULE la contrainte du 07 mai 2025 ayant été signifiée le 15 mai 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de la SASU [1] afin d’obtenir paiement de la somme de 6.817,00 euros,
DIT que la SASU [1] n’est redevable d’aucune somme au titre de cette contrainte,
DIT que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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