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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/01009


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01009
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90b04c195da062e0219849

Texte de la décision

19,893 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/01009 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZKU
Minute N° 26/00607

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par M. Olivier GLESNER

Procédure :

Date de saisine : 21 juillet 2025
Date de convocation : 30 décembre 2025
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’URSSAF Rhône-Alpes a réalisé, dans le cadre d’un comité opérationnel départemental anti-fraude, des contrôles des commerces de la commune de [Localité 3], le 12 septembre 2023.

Ce contrôle a notamment concerné la SASU [1].

À l’issue de son contrôle, l’URSSAF Rhône-Alpes a retenu que la SASU [1] avait employé Monsieur [J] [O] (NB : neveu de Monsieur [V] [D] [B], Président de la Société [1]) sans toutefois l’avoir déclaré.

Par suite du constat de l’absence de déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [J] [O], au moins pour le 12 septembre 2023, un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été établi et adressé au Procureur de la République de [Localité 4].

Le 08 novembre 2024, la SASU [1] a été destinataire d’une lettre d’observations au titre de la dissimulation d’emploi salarié pour un montant de 6.601,00 euros.

Par courrier en date du 09 décembre 2024, la SASU [1] a contesté, dans le cadre de la période contradictoire, ledit redressement ; l’inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 02 janvier 2025 ; à la suite de l’étude des observations de la société, il a conclu au maintien du redressement dans son intégralité.

Le 07 mars 2025, en l’absence de règlement, une mise en demeure lui a été adressée par LRAR pour paiement de la somme totale de 6.865,00 euros (soit 6.601,00 euros en principal et 264,00 euros au titre des majorations de retard).

Le 06 mai 2025, la SASU [1] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester cette mise en demeure ; en l’absence de décision de ladite commission dans le délai de deux mois, la SASU [1] a saisi le 21 juillet 2025 la présente juridiction ; sa contestation (contestation de la décision de rejet implicite de la CRA) a été enregistrée sous le numéro de recours RG 25/00570 ; par décision en date du 20 novembre 2025, constatant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée dans l’attente d’un nouveau recours de la SASU [1], le Tribunal a procédé à sa radiation ; la SASU [1] en a sollicité la réinscription en date du 04 décembre 2025 ; l’affaire a in fine été enregistrée sous le numéro RG 25/01009.

Par décision finalement rendue le 26 septembre 2025, la Commission de recours Amiable a expressément rejeté les demandes de la société ; le 03 décembre 2025, la SASU [1] a saisi la présente juridiction ; sa contestation (contestation de la décision de rejet explicite de la CRA) a été enregistrée sous le numéro de recours RG 26/00007.

Il est également utilement précisé que par la suite, l’URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier le 15 mai 2025 à la SASU [1] une contrainte du 07 mai 2025 d’avoir à ce titre à payer la somme de 6.817,00 euros ; le 19 mai 2025, ladite société a formé opposition à cette contrainte ; sa contestation a in fine été enregistrée sous le numéro de recours RG 25/01008.

Ces trois affaires (contestation de la décision de rejet implicite de la CRA, numéro de recours RG 25/01009 ; contestation de la décision de rejet explicite de la CRA, numéro de recours RG 26/00007 et opposition à contrainte, numéro de recours RG 25/01008) ont été utilement appelées à l’audience du 18 juin 2026.

À l’audience du 18 juin 2026, le conseil de la SASU [1] a oralement actualisé ses « conclusions n° 2 » aux termes desquelles il sollicite de :

- Prendre acte du fait que compte tenu de la récente position de la Cour de cassation (arrêt du 04 juin 2026, pourvoi n° 23-18.882, deuxième chambre civile, formation de section), il abandonne sa contestation procédurale pour non-appel en la cause de Monsieur [L],

- Annuler la procédure de redressement initiée par l’URSSAF RHÔNE ALPES, la mise en demeure du 07 mars 2025 et la contrainte du 07 mai 2025,

- Juger que la société [1] n’est pas redevable des sommes exigées par l’URSSAF RHÔNE ALPES,

- Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de l’URSSAF a également repris ses « conclusions n° 3 » aux termes desquelles il demande de :

- Ordonner la jonction des recours 25/01009 et 26/00007,

- Débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- À titre reconventionnel, condamner la SASU [1] au paiement de la somme de 6.865,00 euros au titre de la mise en demeure du 07 mars 2025, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- Condamner la SASU [1], outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES DEUX AFFAIRES

Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, les deux recours 25/01009 et 26/00007 qui opposent les mêmes parties en leur même qualité ont au surplus un objet identique (mise en demeure du 07 mars 2025, contestation de la décision de rejet implicite puis explicite de la [2]), de telle sorte qu’il paraît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice et comme convenu par les parties, de prononcer la jonction des deux affaires sous le numéro de recours le plus ancien, soit sous le n° RG 25/01009.

Le recours RG 25/01008 (opposition à contrainte) fera toutefois l’objet d’une décision distincte tenant le simple fait que les parties n’y ont pas la même qualité.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE

Il sera pris acte du fait que compte tenu de la récente position de la Cour de cassation (arrêt du 04 juin 2026, pourvoi n° 23-18.882, deuxième chambre civile - Formation de section), le conseil de la SASU [1] abandonne sa contestation procédurale pour non-appel en la cause de Monsieur [L].

Selon les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale,
« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition ».

Selon les dispositions de l’article L 8271-6-1 du code du travail,
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse ».

L’article 61-1 du Code de procédure pénale précise que :
« Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
[…]
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire […] ».

En l’espèce, la SASU [1] conteste la régularité de la procédure de contrôle en arguant de la violation du droit à un interprète et de l’absence de recueil du consentement à l’audition ; elle indique que ;

- Monsieur [V] [D] [B], Président de la Société [1] parle et comprend difficilement le français ; il ne s’agit pas de sa langue maternelle puisqu’il est de nationalité espagnole et sa langue maternelle est le marocain ;

- Lors du contrôle effectué dans le cadre le cadre du redressement contesté, Monsieur [V] [D] a été entendu par les contrôleurs ;

- Pour autant, il n’a bénéficié d’aucun interprète, n’a bénéficié d’aucune notification de ses droits et son consentement n’a pas été recueilli dans le cadre de son audition au mépris de dispositions de l’article 61-1 du Code de procédure pénale.

SUR CE, comme le fait justement remarquer l’URSSAF, le contrôle ne visait pas exclusivement la société [1] mais entrait dans le cadre d’une opération de contrôle CODAF des commerces de la commune de [Localité 3].

Au jour de l’opération de contrôle, il n’existait donc pas de raison plausible de soupçonner la SASU [1], entendue par l’intermédiaire de son gérant, d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

Il s’ensuit que ce jour-là, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un simple relevé d’informations (et non à une véritable audition) tel qu’expressément mentionné dans la lettre d’observations et que ce ne sont in fine que les constats faits postérieurement (tels que listés dans la lettre d’observations) qui les ont conduits à soupçonner ladite société d’avoir commis une infraction de travail dissimulé puis à la caractériser ; ce n’est donc que postérieurement que Monsieur [V] a (vainement) été invité à se présenter à une véritable audition libre aux fins de s’expliquer sur les constats ainsi retenus.

Les échanges qui ont eu lieu au sein du salon de coiffure ne sauraient donc être considérés comme ayant été indispensables à l’établissement de l’infraction de travail dissimulé, ce d’autant plus que Monsieur [L] n’a pas répondu aux agents contrôleurs ; ils ne peuvent dès lors être de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure de contrôle.

Il est en tout état de cause noté, dans le corps même de la lettre d’observations (les constats des inspecteurs valant jusqu’à inscription en faux), que le relevé d’information a été effectué avec l’assentiment de Monsieur [V].

Il n’y est pas davantage noté (les constats des inspecteurs valant jusqu’à inscription en faux) que ces derniers maîtrisaient mal la langue française, seule hypothèse nécessitant que l’assistance d’un interprète leur soit alors proposée.

Il est enfin rappelé (arrêt rendu le 16 janvier 2024, pourvoi n°22-84.243) que « l’exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du Code du travail ne vise qu’à la protection des intérêts de celle-ci ; ainsi, l’employeur ou la société contrôlée n’a pas qualité pour invoquer leur violation, même si les personnes entendues étaient leurs salariés ».

En l’état de ces constatations, la SASU [1] sera donc déboutée de l’intégralité de ses contestations procédurales formulées à ce titre.

SUR LE BIEN-FONDÉ DU REDRESSEMENT

Il est rappelé que, ne bénéficiant d’aucune définition légale, l’entraide familiale est définie par la doctrine comme une forme spécifique de bénévolat permettant de faire participer les membres d’une même famille aux activités d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession en faisant prévaloir les liens de parenté et de solidarité familiale, sans que cette collaboration soit constitutive d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail,
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Il est constant que le défaut de déclaration préalable à l’embauche d’une personne trouvée en situation de travail qualifie une situation de travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du Code du travail.

La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s’est fondée l’URSSAF pour opérer son redressement lui incombe nécessairement, celle-ci ayant procédé à la requalification de la relation de travail pour fonder son redressement.

Il appartient en conséquence à cette dernière de démontrer la volonté de l’employeur de se soustraire aux obligations déclaratives, et non une simple erreur ou négligence ; elle doit ainsi notamment démontrer l’existence cumulative de :

- Une prestation de travail,
- Une rémunération,
- Un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné

En l’espèce, cette preuve n’est sérieusement rapportée par l’URSSAF en ce qu’il appert que :

- Le jour du contrôle, un mardi, le salon de coiffure était fermé (jour de fermeture hebdomadaire) au public, de sorte que cela peut expliquer l’absence de tout client et la seule présence de Monsieur [L] en « arrière-boutique » et de Monsieur [V] assis dans un fauteuil ;

- Les inspecteurs de l’URSSAF notent ainsi bien que Monsieur [L] était la seule personne présente dans le salon avec Monsieur [V] ; Monsieur [L] ne « remplaçait » donc pas son oncle ;

- Il a au surplus été constaté que Monsieur [L] était simplement assis dans un fauteuil, soit une attitude purement « passive » ; le seul fait qu’il porte un tablier à l’enseigne du salon ne permet pas à lui seul d’en déduire sa qualité de salarié ;

- La lapidaire (à peine quelques lignes) lettre d’observations est d’ailleurs bien peu explicite à ce sujet ;

- Il est en outre noté et non contesté que l’épouse de Monsieur [V] a accouché le lendemain du contrôle ;

- Il ne peut donc être raisonnablement reproché à Monsieur [L] (qui est le neveu de Monsieur [V]), d’avoir ce jour-là accessoirement et ponctuellement aidé (l’avoir tout au plus aidé à s’occuper du nettoyage du salon) son oncle dans le cadre d’une entraide familiale tenant les circonstances ainsi exposées (nécessité d’aider son oncle pendant ses allers-retours à la maternité) ; il peut donc ainsi être « sagement » retenu que ledit neveu du gérant s’est contenté d’apporter son aide à son oncle pendant l’accouchement de son épouse, ce qui correspond donc à une période extrêmement limitée et qui n’a porté que sur le nettoyage du salon ;

- Aucun lien de subordination juridique n’est au surplus démontré, ce d’autant plus que le jour du contrôle inopiné, il a été constaté que Monsieur [L] était simplement assis dans un fauteuil, soit une attitude purement « passive » en totale contradiction avec l’existence d’un tel lien ;

- Il n’est enfin pas justifié des éventuelles suites ayant été données par le Procureur de la République de [Localité 4] au procès-verbal de travail dissimulé ;

- Alors même que la charge probatoire ne pèse pas sur ses épaules, la SASU [1] justifie en outre du fait (confer les trois attestations au demeurant non sérieusement contestées) que Monsieur [V] travaille seul et que Monsieur [L] n’a jamais travaillé pour son oncle.

Le seul fait que la SASU [1] ait par la suite (deux jours après) procédé à l’embauche d’un salarié (avec effet rétroactif au 11 septembre 2024) ne permet pas davantage, en l’état des constatations relevées supra, d’en déduire la nécessité d’une seconde personne et exclure la notion d’entraide familiale, une telle déclaration pouvant au surplus s’entendre tenant les circonstances de l’espèce (accouchement de l’épouse de Monsieur [V]).

Il sera en conséquence dit et retenu que ledit redressement est insuffisamment fondé ; la SASU [1] n’est donc redevable d’aucune somme envers l’URSSAF RHÔNE-ALPES au titre dudit contrôle.

L’URSSAF sera déboutée de l’intégralité de ses demandes contraires formulées à ce titre.

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SASU [1] sera également déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la jonction des recours 25/01009 et 26/00007 sous le n° RG 25/01009,

FAIT EN PARTIE DROIT aux demandes de la SASU [1],

CONSTATE la régularité de la procédure ayant été poursuivie par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de la SASU [1],

DIT que le redressement querellé est toutefois insuffisamment fondé,

DIT que la SASU [1] n’est donc redevable d’aucune somme envers l’URSSAF RHÔNE-ALPES au titre dudit contrôle et de la mise en demeure subséquente du 07 mars 2025,

DÉBOUTE l’URSSAF RHÔNE-ALPES de l’intégralité de ses demandes contraires,

DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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