TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/00890
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00890 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYHU
Minute N° 26/00603
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me ACHAINTRE, avocat
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 03 novembre 2025
Date de convocation : 8 décembre 2025
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
EXPOSE DES LITIGES
Vu l’opposition ayant été formée le 03 novembre 2025 par Monsieur [E] [Z] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF RHÔNE ALPES le 28 octobre 2025 et signifiée le 30 octobre 2025 afférente à des cotisations et majorations de retard (relatives aux 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et aux 3ème et 4ème trimestres 2022) pour un montant initial global de 5.469,00 euros,
Vu les conclusions n° 2 de l’URSSAF aux termes desquelles cette dernière sollicite notamment de valider la contrainte querellée pour un montant cantonné à 291,00 euros et de condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification d’un montant de 75,74 euros,
Vu les échanges consignés sur la note d’audience du 18 juin 2026 et la mise en délibéré au 16juillet 2026,
Vu l’accord des parties constaté lors de l’audience au cours de laquelle Monsieur [E] a personnellement comparu en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES,
Vu les articles R 133-3 et R 133-6 du Code de la sécurité sociale,
MOTIFS
Il convient de constater Monsieur [E] convient être redevable de la somme cantonnée de 291,00 euros au titre de la contrainte querellée et s’engage en outre à supporter les frais de signification de ladite contrainte (75,74 euros) ainsi que les dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 28 octobre 2025 ayant été signifiée le 30 octobre 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de Monsieur [E] [Z] à hauteur de la somme cantonnée de 291,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et aux 3ème et 4ème trimestres 2022 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [Z] à payer cette somme cantonnée de 291,00 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [Z] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Monsieur [E] [Z] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer la somme de 75,74 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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