TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
N° RG 26/00272 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6C77
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, substituée par Maître Fanny PENVERNE, avocats au barreau de LORIENT
DEFENDEUR :
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 02 Juillet 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 27/08/2026
Exécutoire à : Me Martine CAMUS-ROUSSEAU
Copie à : Mme [A] [C], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 9 juillet 2021, Monsieur [P] [H] a donné à bail à Madame [A] [C] un bien immobilier à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 566,56 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Monsieur [P] [H] a fait assigner Madame [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater la résiliation du contrat de location consenti pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
-prononcer la résiliation du contrat de location consenti pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir,
-ordonner l’expulsion de Madame [A] [C] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
-dans le cas exceptionnel où nonobstant des délais de paiement de sa dette locative lui seraient accordés, ordonner d’ores e déjà son expulsion au premier manquement au respect desdits délais sans qu’une nouvelle décision de justice soit rendue nécessaire,
-condamner Madame [A] [C] au paiement des sommes de:
2959,72 euros représentant sa dette selon décompte visé plus haut,
somme majorée du montant du loyer mensuel du jusqu’au jour où la résiliation du bail sera définitive avec intérêt de droit à chaque échéance du bail,
de la somme due au titre des loyers et charges impayés depuis le commandement de payer et jusqu’au jugement à intervenir,
d’une indemnité d’occupation mensuelle se substituant aux loyers et charges actuels et du même montant jusqu’à la libération effective des lieux occupés avec intérêts de droit à chaque échéance,
de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [A] [C] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés,
-bénéficier ainsi qu’il résulte de l’article 514 du code de procédure civile de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2026.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, qui a repris oralement ses écritures, a actualisé la dette locative à la somme de 1692,84 euros au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus. Il a précisé que les locataires avaient repris le versement du loyer avant l’audience et qu’il ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement. Il a ajouté maintenir ses autres demandes.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [A] [C], comparante en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Elle a expliqué avoir repris le versement du loyer mensuel, proposant de verser une somme mensuelle de 150 euros en plus du loyer pour apurer la dette, ajoutant voulant rester dans les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 1692,84 euros au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus.
Présente à l’audience, Madame [A] [C] n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur. Elle n’a pas contesté le montant de la dette locative.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1692,84 euros suivant décompte arrêté à la date du 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [A] [C] se trouve dans l’incapacité de régler la somme due. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement proposant d’apurer la dette locative par des versements mensuels de 150 euros.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement de 11 mois, assortis de l'obligation de s'acquitter des sommes dues par 11 acomptes mensuels de 150 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir au plus tard le 21 du mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut de règlement de cette échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
Monsieur [P] [H] justifie avoir fait délivrer à Madame [A] [C], à la date du 26 janvier 2026, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Madame [A] [C] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [P] [H] à la date du 26 mars 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation et mixtes, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l'arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer.
En l'espèce, les délais accordés à Madame [A] [C] pour régulariser l'arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Sur la demande d'expulsion :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [A] [C].
En effet, en cas de régularisation intégrale de l'arriéré, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets. Dans ce cas Madame [A] [C] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité d'occupation tant que la résiliation n'est pas définitivement acquise. En effet, en cas de régularisation intégrale de l'arriéré, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d'occupation d'un montant de 566,56 euros due jusqu'à la libération définitive des lieux par Madame [A] [C].
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [A] [C] et en application des dispositions de l'article R412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [A] [C] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [C] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [A] [C] à régler à Monsieur [P] [H] la somme de 1692,84 euros suivant décompte arrêté à la date du 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Madame [A] [C] des délais de paiement de 11 mois pour s’acquitter de sa dette moyennant le versement de 11 mensualités de 150 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir avant le 21 du mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [P] [H] à la date du 26 mars 2026.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Rappelle que pendant ces délais, le loyer courant et les charges doivent être payés à leur échéance.
Dit qu'en cas de règlement par Madame [A] [C] des échéances courantes et de l'intégralité de sa dette de loyers dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
Dit qu'en cas de non régularisation intégrale de l'arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l'expulsion de Madame [A] [C] et de tous occupants de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Dit qu'en ce cas, il sera dû par Madame [A] [C] une indemnité mensuelle d'occupation de 566,56 euros charges comprises, jusqu'à la libération définitive des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement Madame [A] [C] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [A] [C] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamne Madame [A] [C] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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