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TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00283


Vérifier : TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00283
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90b306195da062e021abce

Texte de la décision

14,352 caractères

N° RG 26/00283 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DEQ

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [Q] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, substituée par Maître Alicia GUEGAN, avocats au barreau de LORIENT

DEFENDEURS :

Madame [N] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 02 Juillet 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 contradictoirement et en premier ressort.

Le : 27/08/2026

Exécutoire à : Me EISENECKER Marine

Copie à : M. et Mme [R] [L] et [N], M. Le Préfet du Morbihan

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2015, Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] ont donné à bail à Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 830 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026,Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] ont fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 2 juillet 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-constater et prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation conclu entre eux et Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à compter de l’expiration du délai de deux mois après le commandement soit le 16 février 2026,

-constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] à compter du 16 février 2026,

-ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de corps et de biens de Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,

-condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R]  au paiement de la somme principale de 10446,23 euros arrêtée au 16 février 2026 représentant les loyers impayés au jour de la résiliation de plein droit,

-condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération des lieux avec remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, soit une indmenité d’occupation de 830 euros,

-condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] au paiement des entiers dépens, en ceux compris du commandement de payer,

-rappeler si nécessaire l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel ou opposition, de la décision à intervenir.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble des demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 13766,23 euros, mois de juin 2026 inclus. Ils ont fait état de leurs propres difficultés précisant que le loyer n’est plus payé depuis de nombreux mois.

Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R], comparants en personne, ont fait état de leurs difficultés financières. Ils ont précisé que Madame [N] [R] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Ils ont admis ne pas avoir payé leur loyer depuis de nombreux mois en raison de leurs difficultés financières et avoir fait une demande de logement social.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] sollicitent de la juridiction la condamnation solidaire de Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à leur verser la somme de 13766,23 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus.

Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’ont justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par les bailleurs. Ils ont indiqué que Madame [N] [R] bénéficiait d’une décision de recevabilité de sa situation au surendettement.

Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] la somme de 13766,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il convient de rappeler que les décisions prises dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [N] [R] pourront se substituer aux présentes dispositions.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux

Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] justifient avoir fait délivrer à leur locataire, à la date du 16 décembre 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.

Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois tel que prévu par le contrat.

Il sera par ailleurs relevé que la décision de recevabilité de la commission de surendettement a été prononcée le 9 avril 2026 soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois. Elle est donc sans incidence sur les effets du commandement de payer. En outre, l’absence de versement intégral du loyer avant l’audience, qui n’est pas contestée en l’espèce, fait obstacle à l’application des dispositions relatives au surendettement et à la suspension des effets de la clause résolutoire durant la procédure de surendettement.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] à la date du 16 février 2026.

Sur l'expulsion des locataires:

Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

L’octroi de la force publique apparaît suffisant pour s’assurer de la bonne exécution de la décision. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’astreinte.

Sur la suppression du délai pour quitter les lieux:

Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] qui sollicitent la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux octroyé aux locataires ne justifient pas que ces derniers auraient été de mauvaise foi alors qu’ils ne sont pas entrés dans les lieux par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Il n’est pas plus démontré l’existence de circonstances particulières au soutien de la demande de suppression ou de réduction du délai pour quitter les lieux.

Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter du 16 février 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 830 euros charges comprises, à compter de la date précitée.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :

Condamne solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] la somme de 13766,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Rappelle que les décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement pourront se substituer aux présentes dispositions.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] à la date du 16 février 2026.

Dit que l'expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Déboute Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] de leur demande d’astreinte.

Déboute Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] de leur demande de suppression du délai pour quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 830 euros charges comprises, à compter de la date du 16 février 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.

Condamne solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à verser à Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] la somme mensuelle de 830 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [N] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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