TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00307
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Texte de la décision
N° RG 26/00307 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DM4
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
Madame [J] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [Y] es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 02 Juillet 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 27/08/2026
Exécutoire à : Me BRIL Corinne
Copie à : M. [M] [S], Mme [Y] [D], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 10 septembre 2025, Monsieur ou Madame [E] ont donné à bail à Monsieur [S] [M] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 435 euros charges comprises.
Par acte séparé signé électroniqueemnt le 10 septembre 2025, Madame [D] [Y] s’est portée caution solidaire de Monsieur [S] [M] dans le cadre de l’exécution dudit contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Madame [J] [E] a fait assigner Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 9 juillet 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater que les effets du commandement de payer en date du 13 mars 2026 sont demeurés infructueux,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties à son profit,
Subisidiairement,
-juger que le locataire a commis des manquements graves à ses obligations en s’abstenant de s’acquitter du montant de son loyer durant plusieurs mois,
En conséquence,
-prononcer la résiliation pure et simple, à ses torts, du bail qui lui a été consenti le 10 septembre 2025,
-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [S] [M] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel outre les charges de 435 euros à compter du 1er mai 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux,
-ordonner l’indexation de l’indemnité d’occupation au mois de septembre de chaque année jusqu’au complet départ et restitution des clés par l’occupant sans droit ni titre,
-condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] au paiement de l’arriéré de loyer s’élevant à la somme de 2222,89 euros arrêté au 28 avril 2026 suivant décompte annexé à l’assignation,
-juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire pour ce qui concerne les arriérés de loyers et à compter du jugement à intervenir pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation et que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement les défendeurs au paiement des entiers dépens, en ceux compris des commandements de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2025, Madame [J] [E] a informé Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] qu’une erreur de date affectait l’assignation délivrée et les a informés de la date d’audience fixée au 2 juillet 2026.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [J] [E], représentée par son conseil à l’audience, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble des demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 4052,43 euros au 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Madame [J] [E] sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] à lui verser la somme de 4052,43 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus.
Monsieur [S] [M], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par la bailleresse. Madame [D] [Y] n’a pas plus formulé de contestation.
La lecture du décompte laisse cependant apparaître qu’il est réclamé au titre des loyers impayés une somme totale de 514,85 euros relative à des frais de commissaire de justice. Cette somme sera donc déduite du montant réclamé.
Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] seront donc solidairement condamnés à payer à Madame [J] [E] la somme de 3537,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
Madame [J] [E] justifie avoir fait délivrer à son locataire, à la date du 13 mars 2026, un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [S] [M] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines tel que prévu par le contrat.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [J] [E] à la date du 24 avril 2026.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [S] [M] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la suppression du délai pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [J] [E] qui sollicitent la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux octroyé au locataire ne justifie pas que ce dernier aurait été de mauvaise foi alors qu’il n’est pas entré dans les lieux par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Il n’est pas plus démontré l’existence de circonstances particulières au soutien de la demande de suppression ou de réduction du délai pour quitter les lieux.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 24 avril 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 435 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non pas contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [S] [M] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et seront solidairement condamnés à payer à Madame [J] [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] à payer à 3537,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [J] [E] à la date du 24 avril 2026.
Dit que l'expulsion de Monsieur [S] [M] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Déboute Madame [J] [E] de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 435 euros charges comprises, à compter de la date du 24 avril 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Déboute Madame [J] [E] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] à verser à Madame [J] [E] la somme mensuelle de 435 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’août 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [S] [M] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] à payer à Madame [J] [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [D] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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