TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00400
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Texte de la décision
N° RG 26/00400 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6EJW
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. LE RUSTIQUE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substitué par Maître Coraline LE CADRE, avocats au barreau de LORIENT
DEFENDEURS :
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 02 Juillet 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 27/08/2026
Exécutoire à : Me CORMIER Guillaume
Copie à : Mme [N] [S], M. [I] [R], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2025, la SCI LE RUSTIQUE a donné à bail à Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à LORIENT (56100) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 574 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la SCI LE RUSTIQUE a fait assigner Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 2 juillet 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater que Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été signifié ni dans le délai légal, ni dans le délai contractuel,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties,
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] à leur obligation de locataires et notamment à leur obligation de payer les loyers,
-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique.
-condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] au paiement de la somme principale de 3420 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
-condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
-condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération des lieux avec remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil.
--condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] au paiement des entiers dépens, en ceux compris du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
.-rappeler si nécessaire l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel ou opposition, de la décision à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, la SCI LE RUSTIQUE, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble des demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 4569 euros, mois de juin 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI LE RUSTIQUE sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] à lui verser la somme de 4569 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus.
Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’ont justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par la bailleresse.
Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI LE RUSTIQUE la somme de 4569 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
La SCI LE RUSTIQUE justifie avoir fait délivrer à ses locataires, à la date du 15 décembre 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois tel que prévu par le commandement de payer les loyers.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LE RUSTIQUE à la date du 15 février 2026.
Sur l'expulsion des locataires:
Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 15 février 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 574 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
La solidarité ne se présumant pas, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de l’indemnité d’occupation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et seront solidairement condamnés à payer à la SCI LE RUSTIQUE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] à payer à la SCI LE RUSTIQUE la somme de 4569 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LE RUSTIQUE à la date du 15 février 2026.
Dit que l'expulsion de Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 574 euros charges comprises, à compter de la date du 15 février 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Condamne Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] à verser à la SCI LE RUSTIQUE la somme mensuelle de 574 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] à payer à la SCILE RUSTIQUE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [R] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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