TJ 51108, 25 août 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° du dossier : N° RG 26/00122 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E64J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq Août deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ET :
S.A.R.L. [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
A notre audience du 07 Juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [M] est propriétaire d’un véhicule utilitaire de marque Ford immatriculé [Immatriculation 1]. Une panne du moteur étant survenue le 2 juillet 2025, le véhicule a été transporté en réparation au garage [G] de [Localité 4] (Marne), qui a procédé au remplacement du turbo pour un montant de 1273,99 €.
A la suite d’une nouvelle panne du véhicule survenue à [Localité 5] le 20 août 2026, le véhicule a été immobilisé dans un garage situé à [Localité 6], dans le Puy-de-Dôme. Une expertise amiable diligentée par le demandeur est réalisée par le cabinet Expertise et Concept qui rend son rapport le 10 février 2026.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, M. [M] a fait assigner la SARL [U] [G] par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en qualité de juge des référés.
Il sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission qu’il détaille dans son assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2026.
M. [M], représenté par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime permettant d’obtenir du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire.
La SARL [U] [G], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l'article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour le demandeur de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que, selon la facture du 10 juillet 2025, la SA [U] [G] a effectué les travaux suivants sur le véhicule de M. [M] : « turbo avec kit de montage » ; « remplacement turbo et essai » ; « forfait vidange 21 points de contrôle + pression + niveau ».
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise amiable du 10 février 2026 que le moteur est « endommagé », le dommage étant décrit ainsi : « défaut de lubrification (huile épaisse et très noire) ; présence de pièces métalliques au fond du carter d’huile ; turbocompresseur endommagé : jeu important et anormal au niveau de son axe. » Selon l’expert amiable, l’origine des désordres concernant le véhicule de M. [M] « n’est pas connue » ; toutefois, selon « il ressort qu’il y a une erreur manifeste de diagnostic initial et des manquements aux regards [sic] des consignes lors du remplacement d’un turbocompresseur » ; « le garage [U] [G] a failli à son obligation de résultat ».
Ces éléments constituent pour le demandeur un motif légitime pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation de faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leur conséquence dommageable, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de M. [M]. Ce dernier étant demandeur principal à l’expertise, il devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [O] [X], expert près la cour d’appel de [Localité 7], FM CONSULTANTS, [Adresse 3] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre au garage AD [Localité 8] AUTOMOBILE, [Adresse 4] afin d’examiner le véhicule FORD TRANSIT immatriculé EG 598 SZ appartenant à M. [Q] [M] ;Examiner les désordres dont est affecté ce véhicule suite à la panne du turbo compresseur survenue le 27 août 2025 ;Décrire les désordres En rechercher les causes ;Décrire les remèdes à y apporter ;Chiffrer le montant des solutions réparatoires ;Donner son avis sur les responsabilités encourues et notamment sur celle du garage [G], qui a effectué sur le remplacement du turbo moteur le 10 juillet 2025 selon facture n°00013104 ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 31 décembre 2026;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par M. [Q] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 septembre 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de M. [Q] Le [P] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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