TJ 51108, 25 août 2026, RG 26/00135
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° du dossier : N° RG 26/00135 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E7P4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq Août deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Madame [S] [V] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
S.A.S. ROYAL BENGAL (MALTIPUL INDIEN RESTAURANT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
A notre audience du 07 Juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 19 juin 2023, M. [J] et Mme [V] ont donné à bail à la SAS ROYAL BENGAL des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer principal de mensuel de 700 €, augmenté d’une provision de charges mensuelles de 50 € non incluse.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2026, M. [J] et Mme [V] ont fait délivrer à la SAS ROYAL BENGAL un commandement de payer la somme de 25695 euros au titre des loyers et charges impayés d’avril 2023 à avril 2026.
A défaut de conciliation possible, M. [J] et Mme [V] ont, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2026, fait assigner la SAS ROYAL BENGAL devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en qualité de juge des référés. Les demandeurs sollicitent, sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, les mesures suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 5 mai 2026 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la société ROYAL BENGAL, ainsi que tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte de 95 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 95 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3945 € au titre des intérêts de retard des loyers d’avril 2023 à avril 2026 ;Condamner le défendeur à payer au demander la somme de 2250 € au titre de la pénalité forfaitaire de trois mois de loyers ;Condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale à 50 € par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ; dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, les demandeurs font valoir qu’ils justifient de la défaillance de la SAS ROYAL BENGAL et que la sommation de payer du 5 mai 2026 est restée infructueuse. Ils s'estiment fondés à saisir la justice en raison du non-respect des engagements contractuels de leur locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2026 à laquelle elle a été retenue.
M. [J] et Mme [V], représentés par leur conseil, demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la SAS ROYAL BENGAL n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, en application de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose, en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il ressort de ces dispositions qu’un bail commercial peut comporter une clause prévoyant la résiliation de plein droit. Pour obtenir le prononcé de la résiliation par le juge, le demandeur doit prouver que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont acquises.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] et Mme [V] et la SAS ROYAL BENGAL sont liés par un bail commercial du 19 juin 2023, aux termes duquel la SAS ROYAL BENGAL est tenue de verser un loyer mensuel de 700 € ainsi que la somme de 50 euros, à titre de provision sur charges, payable par mois, soit 750 euros payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Ce contrat stipule, dans sa clause résolutoire, article 14 dudit contrat : « A défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires), comme aussi en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent engagement, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer le loyer resté sans effet, ou huit jours après une sommation demeurée infructueuse, d’avoir à exécuter la clause en souffrance, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre vaudra commandement ou sommation de payer ou d’exécuter.
(…)
Dans le cas où la location serait résiliée en exécution de la présente clause, le preneur sera tenu au paiement intégral du loyer et des charges du terme au cours duquel prendra date cette résiliation. A défaut de paiement d’un seul terme de loyer, il sera perçu, après un mois de retard, un intérêt de retard de 2% par mois et une pénalité forfaitaire de trois mois de loyer. (…) »
Par ailleurs, l’article 12-3 du même contrat stipule : « Sans faire obstacle à l’application de la clause résiliation ci-après stipulée, sur toutes sommes dues par le preneur au bailleur en vertu des dispositions du présent bail (qu’elles le soient au titre des loyers, charges impôts et taxes quelconques ou autres), non payées à leur échéance, il sera perçu après un mois de retard un intérêt de retard de 1% par mois et une pénalité forfaitaire de trois mois de loyers. »
La SAS ROYAL BENGAL s’étant abstenue d’acquitter le loyer à partir du mois de mars 2024, en dépit de l’obligation née du contrat du 19 juin 2023, et ayant été avisée par acte de commissaire de justice de l’intention du demandeur de se prévaloir de la clause résolutoire à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette notification, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire est acquise et de constater la résiliation de ce contrat à compter du 5 juin 2026.
Sur la mesure d’expulsion assortie d’une astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté à l’audience que la SAS ROYAL BENGAL occupe indûment les lieux depuis la résiliation du contrat le 5 juin 2026. Faute de preuve au jour de l’audience de la libération volontaire des lieux par celle-ci, le bailleur est fondé à voir ordonner son expulsion selon les modalités de la présente ordonnance.
Dès lors qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS ROYAL BENGAL au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, il ne paraît pas, au regard du nombre de loyers impayés et des sommes réclamées, nécessaire et proportionné d’assortir la mesure d’une astreinte financière. Cette demande accessoire sera donc rejetée.
Sur les indemnités provisionnelles au titre des loyers et charges
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le décompte précité détaille une créance, réclamée par M. [J] et Mme [V], d’un montant de 25695 euros, composé de 19500 € de loyers et charges restant dus au 1er avril 2026 ainsi que d’intérêts moratoires d’un montant de 3945 euros.
L’obligation pour la SAS ROYAL BENGAL de payer son loyer n’étant pas sérieusement contestable, au regard des termes dépourvus d’ambiguïtés du contrat liant le bailleur au preneur, la SAS GLASS CORP AUTOMOTIVE sera condamnée à verser la somme de 25695 euros.
Sur la pénalité forfaitaire et l’indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs ne formulent pas de demande provisionnelle au titre d’une pénalité forfaitaire ou d’une indemnité d’occupation mais la condamnation de la SAS ROYAL BENGAL à leur verser une pénalité forfaitaire ainsi qu’une indemnité d’occupation. Or, si le juge des référés peut, au titre des dispositions précitées, octroyer une provision, il ne saurait sans excéder ses pouvoirs statuer sur une demande de condamnation à payer une pénalité forfaitaire et une indemnité d’occupation. Ces demandes seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
La SAS ROYAL BENGAL, succombant dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
En outre, en équité, la SAS ROYAL BENGAL sera condamnée à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 19 juin 2023, liant M. [J] et Mme [V], bailleurs, et la SAS ROYAL BENGAL, preneurs, et ce à la date du 5 juin 2026 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS ROYAL BENGAL tant de ses biens, que des occupants de son chef et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DISONS que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS ROYAL BENGAL au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meubles conformément aux dispositions du code des procédures d’exécution ;
DEBOUTONS M. [P] et Mme [V] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SAS ROYAL BENGAL à payer à M. [P] et Mme [V], à titre provisionnel, la somme de 25695 euros représentant le montant des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 1er avril 2026, augmenté des intérêts moratoires ;
DEBOUTONS M. [P] et Mme [V] de leur demande de versement d’une pénalité forfaitaire et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SAS ROYAL BENGAL à payer à M. [J] et Mme [V] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ROYAL BENGAL aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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