TJ 97120, 15 mai 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 15 Mai 2026-N° RG 26/00057 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ42
N° MINUTE : 26/00042
N° RG 26/00057 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ42
DU 15 Mai 2026
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
[Y] [C]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT :
Me Fabienne CONQUET-MERAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2026
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z], née le 31 Mars 1973 à AUBERVILLIERS, de nationalité Française, demeurant 4, Impasse de l'Aurélie SAINT-ALBAN - 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT substituée par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C], entrepreneur individuelle, exerçant sous le n°SIRET 523 872 00010, dont le siège social est sis LD Trioncelle - Route de la Sablière - 97122 BAIE-MAHAULT
Non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 15 Mai 2026
Ordonnance rendue le 15 Mai 2026
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Recevoir Madame [L] [Z] en son action,L’en dire bien fondée, Ordonner une expertise judiciaire, Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : Se rendre sur les lieux et les décrire, Examiner les ouvrages litigieux, notamment le béton de propreté et le carrelage extérieur ; Dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et au DTU applicables ; Rechercher l’origine des désordres et infiltrations ; Dire si les désordres relèvent de la garantie décennale ; Déterminer les responsabilités encourues, Chiffrer les travaux de reprise nécessaires et leur cout, Fournir tous éléments utiles à la juridiction saisie du fond, Dire que l’expertise se déroulera contradictoirement entre les parties, Mettre la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la demanderesse, sauf meilleur avis ; Réserver les dépens Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] fait valoir qu’elle a confié à Monsieur [Y] [C], entrepreneur individuel, la réalisation d’un béton de propreté périphérique à sa maison individuelle construite en 2018 et a réglé à Monsieur [Y] [C] la somme de 6 140 € pour cette mission selon facture en date du 2 octobre 2018. Elle expose que des infiltrations sont apparues à l’intérieur de sa maison et qu’elles trouvent leur origine dans le béton de propreté périphérique insuffisamment incliné vers l’extérieur selon le rapport d’expertise amiable EUREXO du 20 octobre 2025 qui relève une contre-pente contraire aux règles de l’art et au DTU 20.1. Cette expertise n’étant pas contradictoire, elle sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer la cause, l’imputabilité, la gravité des désordres et les travaux de reprise nécessaires.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [Y] [C] n’a pas comparu, ni ne s’est pas fait représenter, de sorte que la présente ordonnance est réputée contradictoire.
A l’audience du 13 mars 2026, Madame [Z], représentée, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé son dossier de plaidoirie.
Ordonnance de référé du 15 Mai 2026-N° RG 26/00057 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ42
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée.
EXPOSE DES MOTIFS,
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Monsieur [Y] [C] ayant régulièrement été cité par acte remis à étude et dans les délais insuffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la requérante.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 al. 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes qui seraient formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, Madame [Z] justifie d’une facture du 2 octobre 2018 signée par Monsieur [Y] [C] d’un montant de 6 140 € selon laquelle ce-dernier est intervenu pour réaliser notamment une dalle en béton constituant un trottoir de propreté de 80 cm.
Il ressort des pièces produites, dont le rapport d’expertise du 20 octobre 2025 de la société EUREXO PJ, mandaté par l’assurance protection juridique de la demanderesse, que la construction de Madame [Z] subirait des infiltrations par capillarité du fait de la stagnation d’eau contre la façade favorisée par une contre-pente imputable aux travaux de dallage réalisés par Monsieur [Y] [C] et l’absence de drain périphérique.
Il apparaît que Madame [Z] a fait réaliser sur ce «trottoir» des travaux de carrelage en 2022 dont le rapport Dommage-ouvrage du cabinet SARETEC du 01 juillet 2025, non versé aux débats mais cité par le rapport de la société EUREXO, relève qu’il est trop haut par rapport à la dalle intérieure.
A ce stade, et eu égard à la qualité du juge de céans, il ne saurait être présumé des responsabilités éventuelles, étant précisé que la demanderesse a fait le choix de ne pas étendre la demande d’expertise au constructeur de sa maison individuelle, le rapport Dommage-ouvrage excluant le «trottoir» du contrat de maison individuelle, et au carreleur dont l’identité n’est pas donnée.
En tout état de cause, au vu des éléments produits, il existe un intérêt légitime pour Madame [Z] de faire établir, avant tout procès, l’existence et l’étendue des désordres qu’elle subit et impute à Monsieur [Y] [C].
En raison des aspects techniques du litige, une expertise est nécessaire pour y parvenir et il convient de l’ordonner, tel que sollicité, aux frais avancés par Madame [Z] qui la sollicite, Monsieur [S] [N] devant être désigné en qualité d’expert, avec mission tel que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, les dépens seront en conséquence supportés par Madame [Z], requérante, aucune considération de l’espèce ne commandant les réserver tel que sollicité.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [S] [N], 1 Lot Immeuble Sud Jarry, ZAC de Houelbourg, 97122 BAIE-MAHAULT, Tél : 06 62 17 03 76,
e-mail : 3a-expertises@orange.fr, expert inscrit à titre probatoire 2026-2028 sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre et à ce titre dispensé de prêter serment ;
Lequel aura pour mission de :
Se transporter sur les lieux situé 4 Impasse de l’Aurélie Saint-Alban sur la commune de BAIE-MAHAULT (97122) et examiner les travaux réalisés par M. [C], Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements, Se faire communiquer tous les documents contractuels et techniques utiles à sa mission, Procéder à toutes constations utiles, Examiner et décrire les constructions existantes et le dallage extérieur litigieux et dire s’il existe des désordres et mal façons, au regard des préconisations techniques et réglementaires et à la nature du terrain, Préciser, si possible, la date d’apparition, l’origine, la nature, la cause et l’importance des désordres constatés, Décrire le cas échéant les solutions propres à y remédier, Evaluer le coût des travaux de réparation au moyen de devis communiqués par les parties ainsi que la durée prévisible des travaux de remise en état, Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur la qualification juridique des désordres, dire notamment s’ils affectent la solidité de l’ouvrage et compromettent sa destination, ainsi que sur la nature des responsabilités éventuellement encourues, Donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis, Proposer un compte entre les parties, Recueillir les observations des parties et y répondre, DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 2500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par Madame [L] [Z] avant le 30 juillet 2026 à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier. PAS DE REGLEMENT EN ESPÈCESPour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.un mail devra obligatoirement être adressé sur la boîte mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
CONDAMNONS Madame [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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