Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97120, 12 juin 2026, RG 26/00082


Vérifier : TJ 97120, 12 juin 2026, RG 26/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c2fc195da062e0224494

Texte de la décision

15,756 caractères

Ordonnance de référé du 12 juin 2026-N° RG 26/00082 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRNG

N° RG 26/00082 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRNG

DU 12 juin 2026

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [G] MARINES IV

C/

[B] [U]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

Me Gwendalina MAKDISSI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
12 juin 2026

Nous, Thierry PITOIS-RETIENNE président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [G] MARINES IV, sis Avenue Kennedy - 97118 SAINT-FRANÇOIS représenté par son syndic en exercice FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIÉTÉ ET D’EXPERTISE, SAS au capital de 125 952 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro RCS : 408 767 861, dont le siège social est Sis Immeuble Agence Molinard 32 Bis Rue Henri Becquerel-ZI Jarry- 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son Président dûment habilité à représenter ladite société et domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [U], demeurant Résidence Marines - 4 Rue Fléix Proto Appt 71 - 97118 SAINT-FRANÇOIS

Non comparante, ni représentée,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 12 juin 2026
Ordonnance rendue le 12 juin 2026
***

Ordonnance de référé du 12 juin 2026-N° RG 26/00082 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRNG

EXPOSE DU LITIGE,

Madame [B] [U] est propriétaire du lot n°71 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé Résidence MARINE IV sise avenue Kennedy, 97118 SAINT-FRANCOIS.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [G] MARINES IV, représenté par son syndic la SAS FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D'EXPERTISE (ci-après SAS FGCE), a fait assigner Madame [B] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution au seul vu de la minute, sa condamnation au payement des sommes provisionnelles suivantes :
5 403,46 € au titre des charges dues du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 aout 2023, 3 500 € au titre des dommages et intérêts, 350 € au titre des frais de constitution de dossier par le syndic226,59 € au titre des frais d'honoraires et de recouvrement, 1815,25 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d'honoraires de 1803,25 € et la demande de fiche lot de 12 €, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, 2 391,84 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant : 1803,25 € au titre des honoraires d'avocat12 € au titre de la fiche lot350 € au titre de la transmission de dossier à avocat, 45 € au titre des frais de mise en demeure LRAR15 € au titre des frais de relance126,59 € au titre des frais de mise en demeure d'avocat40 € au titre des honoraires du syndic pour mise en demeure.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte de citation pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [U] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter, de sorte que la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

L'affaire a été appelée à l'audience de référés du 13 mars 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la [G] MARINE IV, représenté par son syndic la SAS FGCE, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et déposé son dossier de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le requérant régulièrement avisé puis renvoyée pour réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2026 et mise en délibérée le même jour

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur l'absence de comparution de la défenderesse

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

Madame [U] ayant régulièrement été citée par acte remis à étude, et dans des délais insuffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions du requérant.

Sur la provision au titre des charges exigibles

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

- les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;

- pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d'exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l'exécution des travaux.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence MARINE IV poursuit le recouvrement à l'encontre de la défenderesse de la somme de 5 403,46 € correspondant à un arriéré de charges et provisions exigibles concernant la période du 01 janvier 2023 au 09 janvier 2026 selon le relevé de compte communiqué arrêté au 09 janvier 2026.

Il est notamment produit aux débats :
Un relevé de propriété, Le contrat de syndic et le règlement de copropriété,Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 février 2023 approuvant les comptes de l'exercice 01/10/2021 au 30/09/2022 et le budget prévisionnel de l'exercice 01/10/2023 au 30/09/2024,Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 mars 2024 approuvant les comptes de l'exercice 01/10/2022 au 30/09/2023 et le budget prévisionnel de l'exercice 01/10/2024 au 30/09/2025, Le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2024, Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 mars 2025 approuvant les comptes de l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 et le budget prévisionnel de l'exercice 01/10/2025 au 30/09/2026, Les appels de fonds des exercices 2023, 2024, 2025 et du 1er trimestre 2026, Le décompte des charges des exercices 2022/2023 et 2023/2024,Une lettre de rappel du 15 mai 2023 de payer le solde des charges à hauteur de 776,54€ (sans justificatif d'envoi),Une lettre de mise en demeure du 04 aout 2023 de payer la somme de 1 273,77 € avec accusé de réception retourné " destinataire inconnu à l'adresse ", Une lettre de mise en demeure du 13 novembre 2023 de payer la somme de 1 761,70 € (sans justificatif d'envoi),Une lettre de mise en demeure par avocat du 26 mai 2025 de payer la somme au principal de 4 385,03 € (sans justificatif d'envoi), Un extrait de compte arrêté au 09 janvier 2025 faisant état d'un solde débiteur de 5.992,05 €.
Le décompte arrêté au 09 janvier 2026 fait ressortir un total de charges réclamé de 5 403,46 €, étant observé que la défenderesse, n'est ni comparante, ni représentée, de sorte qu'aucun élément ne se trouve produit aux fins d'attester d'un règlement desdites charges.

Les divers frais précontentieux d'un montant de 588,59 € ayant été déduit du solde de 5 992,05 par le requérant dans sa demande, la créance se trouve établie pour un montant non sérieusement contestable de 5 403,46 € correspondant à l'arriéré de charges exigibles arrêté au 09 janvier 2026.
En conséquence, Madame [U] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence MARINE IV la somme provisionnelle de 5 403,46 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant interpellation suffisante.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de sorte que la demande de dommages et intérêts, en l'absence de préjudice établi, n'est pas justifiée.

Elle sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de provision au titre des frais de constitution de dossier par le syndic

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Les frais de toute nature visée par l'article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s'ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d'administration courante de la copropriété qui incombe au syndic.

L'étude du dossier contentieux et la transmission du dossier à l'avocat n'implique aucune diligence exorbitante de sa mission d'administration de la copropriété, de sorte qu'elle n'est source d'aucun frais nécessaire au sens de l'article 10-1 précité.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision au titre des frais de constitution du dossier contentieux par le syndic à hauteur de 350 €.

Sur la demande de provision au titre des frais et honoraires de recouvrement

Le syndicat des copropriétaires sollicite également une provision à hauteur de 226,59 € laquelle comprend les frais de relance et de mise en demeure et les honoraires d'avocat de mise en demeure et de tentative amiable.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne pose qu'une règle d'imputation de ces frais de toute nature. Il s'en évince que ces différents frais ne peuvent être perçus plusieurs fois, à plusieurs titres, lorsqu'ils sont visés par plusieurs textes. Ainsi les frais tarifés d'huissier à compter de l'assignation font partie des dépens. Les honoraires d'avocat sont quant à eux susceptibles de donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'envoi d'une mise en demeure aux fins de recouvrement des charges de copropriété procède de la mission courante du syndic. Les frais nécessaires exposés à ce titre ne sauraient dès lors excéder le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception exposé par le syndic. Il convient donc de ramener ce poste de frais à la somme non sérieusement contestable de 10 € x 1 lettre justifiée.

Les frais d'honoraires d'avocat de mise en demeure et de tentative amiable étant déjà susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ils ne sont sources d'aucun frais au sens de l'article 10-1 précité.

En conséquence, la créance du syndicat au titre des frais de recouvrement n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 €.

Sur les demandes accessoires
Les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] à payer au requérant, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

L'alinéa 2 de l'article 489 du code de procédure civile dispose qu'en cas de nécessité, le juge peut ordonner l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

En l'espèce, en l'absence de nécessité établie par le requérant à ce que la présente ordonnance soit mise à exécution sans avoir à être signifiée à la défenderesse, non comparante, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution au seul vu de la minute laquelle est réservée aux cas exceptionnels.

Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit à compter de sa notification ou de son exécution volontaire, l'exécution provisoire se bornant à geler l'effet suspensif d'un éventuel recours.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS Madame [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence MARINE IV représenté par son syndic la SAS FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D'EXPERTISE les sommes provisionnelles suivantes :

5 403,46 € et ce avec, intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
10 € au titre des frais justifiés de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETONS les demandes pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence MARINE IV, représenté par son syndic la SAS FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D'EXPERTISE, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [B] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit, sans qu'il y ait nécessité d'ordonner celle-ci au seul vu de la minute.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.