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TJ 97120, 17 août 2026, RG 24/01082


Vérifier : TJ 97120, 17 août 2026, RG 24/01082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
24/01082
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c317195da062e0224563

Texte de la décision

15,034 caractères

N° RG 24/01082 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FEKG

DU 17 Août 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

E.U.R.L. FERME DE DUPUY


AVOCATS :

la SELARL AJM AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
17 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI
assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
assesseur : Madame Yolande BERTHELOT
Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX

non comparante

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. [X] [R],
dont le siège social est sis
Chez M. [I] [N] Section Borel -
Section BOREL - 97129 POINTE-À-PITRE

représentée par Maître Lionel ARMAND de la SELARL AJM avocats, substitué par Me Malika RIZED avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 16 Juin 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 septembre 2024, l’EURL [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0003748500 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 01er août 2024 et signifiée le 04 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de janvier à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à mai 2022, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 11 062,20 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte formée par l’EURL FERME DE DUPUY irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire : valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence l’EURL [X] [R] au paiement de la contrainte, condamner l’EURL [X] [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
L’EURL FERME [R], représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :

à titre principal : prononcer la nullité de la contrainte en raison de l’irrégularité de sa signification et de l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice,constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement engagée par la CGSS de la Guadeloupe,annuler en conséquence la contrainte signifiée le 04 septembre 2024, ordonner la mainlevée de toutes poursuites et mesures d’exécution engagées sur son fondementà titre subsidiaire : constater que les cotisations réclamées sont dépourvues de fondement, notamment en ce qu’elles reposent sur une situation salariale erronée concernant [Q] [K], annuler la contrainte litigieuse pour défaut de justification de la créance invoquée par la CGSS de la Guadeloupe, ordonner la restitution des sommes indûment prélevées, le cas échéant,à titre encore plus subsidiaire : constater que les cotisations sociales réclamées au titre de la période 2011 à 2015 sont atteintes par la prescription, faute d’acte interruptif régulièrement accompli dans les délais légaux,prononcer l’extinction de la créance par l’effet de la prescription,annuler la contrainte litigieuse,à titre infiniment subsidiaire : lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, autoriser l’échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois ou toute durée que le tribunal estimera adaptée à la situation financière de la requérante,en tout état de cause : condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CGSS de la Guadeloupe aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l'espèce, la contrainte litigieuse émise le 01er août 2024 à l'encontre de l’EURL FERME DE DUPUY a été signifiée par acte en date du 04 septembre 2024, par dépôt de l'acte de commissaire de justice en son étude.

L’EURL [X] [R] se prévaut dans sa requête de l'irrégularité de l'acte de signification pour faire valoir que le délai de 15 jours imparti pour former opposition n'a pas couru à compter du 04 septembre 2024.

L'article 656 du code de procédure civile prévoit que :

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.

Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».

L'article 657 suivant dispose que : « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli ».

Enfin, l'article 658 précise que :

« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».

En l'espèce, il résulte des constatations du commissaire de justice sur l'acte de signification versé aux débats, que la contrainte a été signifiée à l’EURL [X] [R] le 04 septembre 2024 par dépôt de la copie en son étude, la signification « à personne » s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes « absence momentanée ».

Il apparaît par ailleurs que le commissaire de justice a bien vérifié que le destinataire de l'acte était effectivement domicilié à l'adresse indiquée et a fait mention de ses vérifications dans l'acte de signification en ces termes :

« Le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
Le nom du destinataire sur la porte
Confirmation du voisinage ».

En outre, il y est indiqué que « cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté, le nom et l’adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté, le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de procédure civile.

La lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ».

Il résulte ainsi des termes de l'acte de signification qu'il a été rédigé conformément aux dispositions réglementaires susvisées et l’EURL FERME [R] ne justifie du contraire par aucun élément objectif.

L'acte de signification étant parfaitement régulier, il a fait courir le délai d'opposition à compter du 04 septembre 2024.

Le délai imparti à l’EURL [X] [R] pour former opposition expirait donc le 19 septembre 2024 à minuit, de sorte que son courrier d'opposition expédié le 23 septembre 2024 est nécessairement forclos.

Dès lors, l’opposition est irrecevable.

Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de l’EURL [X] [R].

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’EURL [X] [R], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGSS de la Guadeloupe l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.

Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’EURL FERME DE DUPUY, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003748500 du 01er août 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à l’EURL [X] [R] irrecevable,

CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0003748500 établie le 01er août 2024 à l’encontre de l’EURL FERME DE DUPUY est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,

CONDAMNE l’EURL [X] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

CONDAMNE l’EURL FERME DE DUPUY à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE l’EURL FERME DE DUPUY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par la greffiere et la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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