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TJ 97120, 17 août 2026, RG 25/00228


Vérifier : TJ 97120, 17 août 2026, RG 25/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/00228
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c32b195da062e02245fa

Texte de la décision

8,156 caractères

N° RG 25/00228 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKFN

DU 17 Août 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[L] [F] [W]


AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social

JUGEMENT
du
17 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Greffier : Madame Corine SAMSON, Greffier

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [F] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 16 Juin 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 09 mai 2025, [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004737207 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 août 2024 et signifiée le 25 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2021, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1 558 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

A cette dernière audience, la [1], dument représentée, a sollicité du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par [L] [W] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 646 euros représentant 622 euros de cotisations et 24 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2021, condamner en conséquence [L] [W] à lui payer la somme de 646 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Bien qu’avisé de la date de renvoi lors de sa comparution à l’audience du 21 avril 2026, [L] [W] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 avril 2025 à [L] [W], qui a exercé un recours à son encontre avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.

[L] [W] n’ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.

Aux termes des pièces versées aux débats, la [1] justifie du fondement de sa créance.

Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant actualisé à 646 euros.

En conséquence, [L] [W] sera condamné à verser à la [1] la somme de 646 euros au titre de la contrainte litigieuse.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [L] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004737207 du 28 août 2024 délivrée par le directeur de la [1] à [L] [W] recevable,

VALIDE la contrainte n° 0004737207 du 28 août 2024 et signifiée le 25 avril 2025 à [L] [W] pour la somme de 646 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2021,

CONDAMNE en conséquence [L] [W] à payer à la [1] la somme de 646 euros,

CONDAMNE [L] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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