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TJ 97120, 17 août 2026, RG 25/00579


Vérifier : TJ 97120, 17 août 2026, RG 25/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/00579
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c353195da062e022474f

Texte de la décision

12,447 caractères

N° RG 25/00579 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO67

DU 17 Août 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF

C/

Société AVALINKS ASSURANCES


AVOCATS :

la SELASU NICOLAS DESIREE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
17 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : M. Fabien GAMOT
Assesseur : Yolande BERTHELOT,
Greffier : Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE URSSAF
dont le siège social est sis
Parc d’activité la Providence -
Zac de Dothémare Bâtiment B -
97139 ABYMES

REPR2SENT2E PAR Mme [I] [P], audiencière

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Société AVALINKS ASSURANCES
dont le siège social est sis 45, bis le Patio -
Grand-camp - 97139 ABYMES

représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, substituée par Me Malika RIZED avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 16 Juin 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 Août 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 06 novembre 2025, la société AVALINKS ASSURANCES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004901625 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 16 octobre 2025 et signifiée le 05 novembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de novembre et décembre 2024, janvier à juin 2025, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 16 424,68 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par la société AVALINKS ASSURANCES recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence la société AVALINKS ASSURANCES à lui payer la somme de 16 424,68 euros au titre de la contrainte litigieuse, condamner la société AVALINKS ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La société AVALINKS ASSURANCES, représentée par son avocat, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :

déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 05 novembre 2025 à la société AVALINKS ASSURANCES, qui a exercé un recours à son encontre le 06 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur les mises en demeure préalables

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

****

La contrainte émise le 16 octobre 2025 à l’encontre de la société AVALINKS ASSURANCES vise deux mises en demeure datées respectivement des 25 avril 2025 et 29 juillet 2025.

La société AVALINKS ASSURANCES sollicite l’annulation de la contrainte en l’absence de preuve de la notification de ces deux mises en demeure.

Dans le cadre du présent litige, la CGSS de la Guadeloupe justifie pourtant de l’envoi à la société AVALINKS ASSURANCES, par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :

- mise en demeure du 25 avril 2025 reçue le 30 avril 2025 portant sur les cotisations et contributions des mois de novembre et décembre 2024, janvier et février 2025.
- mise en demeure du 29 juillet 2025 distribué à l’expéditeur suite à un retour portant sur les cotisations et contributions des mois de mars à juin 2025.

Par ailleurs, les mises en demeure précisent la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le détail du montant des cotisations et majorations dues pour chaque période.

Les mises en demeure litigieuses sont ainsi régulières en ce qu’elles ont permis au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte n’encourt aucune nullité de ce chef.

La société AVALINKS ASSURANCES sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, la société AVALINKS ASSURANCES ne conteste pas le montant des sommes réclamées.

La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des mois de novembre et décembre 2024, janvier à juin 2025.

La société AVALINKS ASSURANCES ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.

Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 16 424,68 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois de novembre et décembre 2024, janvier à juin 2025.

En conséquence, la société AVALINKS ASSURANCES sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 16 424,68 euros au titre de la contrainte litigieuse.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société AVALINKS ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004901625 du 16 octobre 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la société AVALINKS ASSURANCES recevable,

DEBOUTE la société AVALINKS ASSURANCES de sa demande de nullité de la contrainte n° 0004901625 du 16 octobre 2025 et signifiée le 05 novembre 2025,

VALIDE la contrainte n° 0004901625 du 16 octobre 2025 et signifiée le 05 novembre 2025 à la société AVALINKS ASSURANCES pour la somme de 16 424,68 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de novembre et décembre 2024, janvier à juin 2025,

CONDAMNE en conséquence la société AVALINKS ASSURANCES à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 16 424,68 euros,

CONDAMNE la société AVALINKS ASSURANCES aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DEBOUTE la CGSS de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société AVALINKS ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 août 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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