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TJ 97120, 15 mai 2026, RG 25/00444


Vérifier : TJ 97120, 15 mai 2026, RG 25/00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/00444
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c38e195da062e0224948

Texte de la décision

17,373 caractères

Ordonnance de référé du 15 Mai 2026 - N° RG 25/00444 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPWD Page sur

Ordonnance du :
15 Mai 2026

N°Minute : 26/00036

AFFAIRE :

[U] [B] [R]

C/

LES COUVERTURES DU SOLEIL, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS
Me Anne-Gaëlle GOURANTON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 Mai 2026

N° RG 25/00444 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPWD

Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B] [R], né le 14 Septembre 1945 à BASSE-TERRE, de nationalité Française, demeurant 5, rue des Cannes - Arnouville - 97170 PETIT-BOURG

Représenté par Me Catherine GLAZIOU de la SELARL CATHERINE GLAZIOU AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. LES COUVERTURES DU SOLEIL, société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00€ immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 445 384 639 dont le siège social est sis 4, lot caraïbes Centre ZAC de Moudong - 97122 BAIE-MAHAULT,

Non comparante, ni représentée

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Entreprise privée régie par le Code des Assurances, société d'’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Amand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 15 Mai 2026
Ordonnance rendue le 15 Mai 2026
***

Ordonnance de référé du 15 Mai 2026 - N° RG 25/00444 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPWD Page sur

EXPOSÉ DU LITIGE,

Par devis accepté le 4 février 2025, Monsieur [U] [R] a confié à la SARL LES COUVERTURES DU SOLEIL la réfection de la toiture de sa maison d'habitation sise Arnouville, 5 rue des cannes à PETIT-BOURG, pour un montant total de 86 951,30 euros, primes économies d'énergie déduites.

La société LES COUVERTURES DU SOLEIL est assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommée SMABTP).

Par exploits de commissaires de justice en date des 3 et 4 décembre 2025, M. [R] a fait assigner les sociétés LES COUVERTURES DU SOLEIL et SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, sollicitant de le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé, , et que soit ordonnée une expertise, les dépens devant être réservés, avec pour mission de :
- «Se rendre sur place et visiter les lieux,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre tous sachants,
- Examiner les désordres dénoncés dans l'assignation et dans le rapport d'expertise établi par le Cabinet [N] & DIAG le 24 octobre 2025,
- Déterminer l'étendue et les causes de ces désordres et dire s'ils ont pour origine des défauts d'exécution, des défauts de conformité à la Règlementation applicable et/ou aux documents contractuels,
- Donner son avis sur les travaux de reprise nécessaires,
- Evaluer le coût desdits travaux en intégrant le coût de la maitrise d'œuvre et le coût des assurances obligatoires, et ce à l'aide de devis fournis par les parties,
- Dire si les travaux réalisés par la société LES COUVERTURES DU SOLEIL sont réceptionnables et à quelle date,
- Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- Faire le compte entre les parties,
- Dire que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne pour l'accomplissement de sa mission,
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera au secrétariat greffe de ce Tribunal, dans les trois mois de sa saisine, un pré-rapport dont il adressera également copie à chacune des parties en les invitant à faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours, et son rapport définitif dans les cinq mois de sa saisine, en répondant point par point à chacune des observations des parties,
- Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.»

Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait notamment valoir que des désordres sont apparus en cours de chantier, que ceux-ci ont été constatés le 24 octobre 2025 par le cabinet d'expertise [N] & DIAG diligenté par son assureur, et que nonobstant une mise en demeure envoyée par courrier recommandé du 27 octobre 2025 à la société LES COUVERTURES DU SOLEIL de procéder aux travaux de reprise, elle s'est heurtée à l'inertie de la défenderesse.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la société SMABTP sollicite du juge des référés qu'il lui soit donné acte qu'elle comparaîtra à l'expertise judiciaire réclamée sous ses plus expresses protestations et réserves, la provision à valoir sur les frais d'expertise devant être mise à la charge du requérant. Elle demande en outre, dans le cas où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée comme suit : «Préciser si les désordres dénoncés dans l'assignation et le rapport d'expertise établi par le cabinet [N] & DIAG le 24 octobre 2025, étaient apparents à la date de réception qui pourrait être retenue ».

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société LES COUVERTURES DU SOLEIL n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

L'affaire a été évoquée à l'audience de référés du 13 mars 2026 à laquelle M. [R] et la société SMABTP étaient représentées et s'en sont rapportées à leurs écritures, déposant leur dossier de plaidoirie, le Conseil de M. [R] proposant la désignation de Mme [L] [Z] au regard d'un conflit d'intérêts en cas de nomination de M. [I] [D].

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties constituées régulièrement avisées.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur le défaut de comparution de la société LES COUVERTURES DU SOLEIL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

La société LES COUVERTURES DU SOLEIL ayant régulièrement été citée par acte remis à personne morale, et dans des délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions du requérant.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 al. 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.

L'application du texte susvisé n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes qui seraient formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé.

M. [R] sollicite une expertise afin d'examiner les travaux de réfection de toiture réalisés par la société LES COUVERTURES DU SOLEIL dans le but d'obtenir l'avis d'un technicien sur les désordres allégués, sur les travaux à faire exécuter pour y remédier, sur la date de réception des travaux et enfin sur les responsabilités encourues.

Il produit aux débats diverses pièces dont un rapport d'expertise amiable du 24 octobre 2025 établi par le cabinet d'expertise [N] & DIAG, étayé par de nombreuses photographies, faisant état de désordres tels que des défauts de fixation, des erreurs de pente, des gouttières et descentes mal positionnées ou orientées, les tôles gondolées étant visibles au niveau de la toiture. Ledit rapport estime le coût de reprise des désordres à la somme 27 849 euros hors taxes.

La société SMABTP a fait valoir qu'elle comparaitra à l'expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves, sollicitant que l'expert se prononce sur la détermination du caractère apparent ou non des désordres allégués à la date de réception qui pourra être retenue.

Eu égard à ces éléments, il apparait que M. [R] justifie d'un intérêt légitime de faire établir, avant tout procès, l'existence et l'étendue des désordres affectant les travaux de réfection de sa toiture, lesquels il impute à la société LES COUVERTURES DU SOLEIL.

En raison des aspects techniques du litige, une expertise apparait nécessaire pour y parvenir, laquelle doit être ordonnée et confiée à Monsieur [M] [J], avec mission telle que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance.

M. [R] devra en supporter l'avance des frais destinée à la rémunération de l'expert dès lors qu'il est demandeur à la mesure d'instruction, et partie y ayant le plus intérêt.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les parties défenderesses à une demande d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante, les dépens seront donc supportés par M. [R], demandeur à la mesure d'instruction, aucune considération de l'espèce ne commandant leur réserve telle que sollicitée.

Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire des travaux de réfection de couverture réalisés par la SARL LES COUVERTURES DU SOLEIL concernant la maison d'habitation de Monsieur [U] [R], sise Arnouville, 5 rue des cannes, sur la commune de PETIT-BOURG ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [J] [M]
Résidence Mandevilia
Appt 611 76, rue Low Tow
97 150 SAINT-MARTIN
Mobile : 0690 38 30 71
e-mail : jp.baudry@drytec.fr
Expert inscrit sur liste des experts près la cour d'appel de Basse-Terre et à ce titre dispensé de prêter serment,

lequel aura pour mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que devis, marchés, plans et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis Arnouville, 5 rue des cannes, sur la commune de 97170 PETIT-BOURG, après y avoir convoqué les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont notamment les pièces contractuelles et le rapport d'expertise amiable du 24 octobre 2025 établi par le cabinet [N] & DIAG versé par le demandeur,
- Décrire les travaux réalisés et dire s'ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art,
- Dire s'il existe des désordres ou malfaçons, au regard notamment des préconisations techniques et réglementaires,
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles, allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ; et préciser pour chacun d'eux s'il y a eu vice de matériau, malfaçon dans l'exécution ou non-façon, erreur de conception, non-respect des règles de l'art ou des normes en vigueur,
- Dire si les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en précisant la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres et malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer si les travaux peuvent être réceptionnés, et dans l'affirmative à proposer une date de réception,
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date, et notamment si les désordres allégués dans l'assignation étaient présents à cette date ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, chiffrer le coût desdits travaux au moyen de devis communiqués aux parties ainsi que la durée prévisible des travaux de mise en état ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur la qualification juridique des désordres ainsi que sur la nature des responsabilités encourues,
- Donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis,
- Proposer un compte entre les parties,
- Recueillir les observations des parties et y répondre,
- Faire, le cas échéant, toutes autres constatations, observations et suggestions utiles permettant de parvenir à la solution du différend.

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d'office ou sur requête ;

DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;

FIXONS à 4 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par Monsieur [U] [R] et ce avant le 31 juillet 2026, à peine de caducité ;

RAPPELONS que :
- Le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
- Le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
- Un mail devra obligatoirement être adressé sur la boîte mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;

DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;

DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier :
- Fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- Les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;

DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
- Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- Rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- Rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

REJETTONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [R] aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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