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TJ 97120, 24 févr. 2026, RG 25/00018


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Date
24/02/2026
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c39a195da062e02249aa

Texte de la décision

19,876 caractères

N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FHHT

DU 13 Avril 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

Société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS


AVOCATS :

la SELARL DERAINE & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
13 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : Edmond CLARISSE,
Greffier : Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS,
dont le siège social est sis Saint-Charles -
97118 SAINT-FRANÇOIS

représentée par Maître Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 24 Février 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 janvier 2025, la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0003744529 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 13 janvier 2025 et signifiée le 15 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de janvier à juillet 2020, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 124 837,82 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 24 février 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 104 468,82 euros représentant 102 831 euros de cotisations et contributions sociales, 1 079,82 euros de pénalités et 558 euros de majorations de retard dues au titre des mois de février à juillet 2020, condamner en conséquence la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS à lui payer la somme de 104 468,82 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS, représentée par son avocat, a réitéré les termes de sa requête, sollicitant du tribunal de :

déclarer son opposition à contrainte recevable, constater la prescription, constater l’irrégularité de la procédure suivie tant sur la forme que sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 15 janvier 2025 à la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS, qui a exercé un recours à son encontre le 20 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Selon les dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l’absence de mise en demeure, toute action aux fins de recouvrement de cotisations est nulle (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.176).

De même, à peine de nullité, la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, c'est-à-dire à la personne responsable de leur paiement (Cass. soc., 24 nov. 1994, n° 92-20.508).

La mise en demeure doit alors être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.

Il est de jurisprudence constante (Ass. plen 7 janvier 2006, pourvoi n° 04.30-353) qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile (et notamment l'article 670 précisant que la notification est réputée faite lorsque l'avis de réception est signé), ne lui sont pas applicables.

Ainsi, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur des cotisations produisent leurs effets, même en l'absence de signature de l'avis de réception par le destinataire (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 06-22.168). De même, le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni sa validité (Cass. 2e civ. , 11 juill. 2013, n° 12-18.034), ni celle de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-28.139).

****

La contrainte a été décernée le 13 janvier 2025 au regard de quatre mises en demeure adressées à ENVIRONNEMENTS ROUTIERS – BP 133 – 97 118 SAINT FRANCOIS.

La CGSS de la Guadeloupe n’est pas en mesure de justifier de l’expédition en lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure datée du 28 février 2020 correspondant à des cotisations et contributions sociales ainsi qu’à des majorations à hauteur de 1 722 euros au titre du mois de janvier 2020.

Elle se désiste par conséquent de sa demande tendant à obtenir le paiement des sommes visées dans cette mise en demeure.

Il lui en sera donné acte.

Pour le surplus, la CGSS de la Guadeloupe produit la copie des trois autres mises en demeure et justifie de leur expédition en courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Le défaut de réception effective de deux d’entre elles n’affecte pas leur validité.

Par conséquent, la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du fait de l’irrégularité de la procédure de recouvrement.

Sur la prescription

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique.

Sur la prescription de la créance

Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations

Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.

Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions.

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit, en son article 2, une prorogation des délais qui sont arrivés à échéance ou des actes qui devaient être accomplis, à peine de prescription notamment, pendant la période juridiquement protégée, fixée, selon l’article 1 de ce texte, entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 23 juin 2020.

Cette prorogation s’applique de manière indubitable aux créances.

Il résulte par ailleurs de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours).

Cet article doit être interprété comme s’appliquant à l’action en recouvrement des organismes obligatoires de sécurité sociale puisqu’il vise exclusivement le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, et non leur prescription.

L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.

Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Sur les sommes réclamées dans la mise en demeure du 03 mars 2020

Cette mise en demeure vise la période du mois de janvier 2020.

La CGSS reconnaît que son action en recouvrement est prescrite s’agissant de cette créance.

Sur les sommes réclamées dans la mise en demeure du 23 août 2022

Cette mise en demeure vise les mois de février et mars 2020.

Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par la société au titre des mois de février et mars 2020 était le 31 décembre 2020 ; le délai expirait donc le 31 décembre 2023.

La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 23 août 2022, soit avant le 31 décembre 2023, de sorte que les cotisations dues au titre des mois de février et mars 2020 n’étaient pas prescrites.

Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 23 septembre 2022 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 23 septembre 2025.

La contrainte a été signifiée le 15 janvier 2025 de sorte que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe pour les cotisations dues au titre des mois de février et mars 2020 n’est pas prescrite.

Sur les sommes réclamées dans la mise en demeure du 24 août 2022

Cette mise en demeure vise les mois d’avril à juillet 2020.

Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par la société au titre des mois d’avril à juillet 2020 était le 31 décembre 2020 ; le délai expirait donc le 31 décembre 2023.

La mise en demeure afférente à ces cotisations a été établie le 24 août 2022, soit avant le 31 décembre 2023, de sorte que les cotisations dues au titre des mois d’avril à juillet 2020 n’étaient pas prescrites.

Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 24 septembre 2022 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 24 septembre 2025.

La contrainte a été signifiée le 15 janvier 2025 de sorte que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe pour les cotisations dues au titre des mois d’avril à juillet 2020 n’est pas prescrite.

Par conséquent, la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe pour les sommes réclamées au titre des mois de février à juillet 2020.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS se contente de contester le quantum des sommes réclamées sans aucune autre explication.

La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des mois de février à juillet 2020.

La société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.

Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 104 468,82 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois de février à juillet 2020.

En conséquence, la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 104 468,82 euros au titre de la contrainte litigieuse.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003744529 du 13 janvier 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS recevable,

DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe du désistement de sa demande tendant à obtenir la validation de la contrainte pour les sommes visées dans la mise en demeure du 28 février 2020,

DEBOUTE la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du n° 0003744529 du 13 janvier 2025 et signifiée le 15 janvier 2025 pour irrégularité de la procédure,

DIT que l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe pour la créance du mois de janvier 2020 est prescrite,

DEBOUTE la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe pour les sommes réclamées au titre des mois de février à juillet 2020,

VALIDE la contrainte n° 0003744529 du 13 janvier 2025 et signifiée le 15 janvier 2025 à la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS pour la somme de 104 468,82 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de février à juillet 2020,

CONDAMNE en conséquence la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 104 468,82 euros,

CONDAMNE la société ENVIRONNEMENTS ROUTIERS aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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