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TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 24/01335


Vérifier : TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 24/01335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
24/01335
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c3b0195da062e0224a70

Texte de la décision

11,036 caractères

N° RG 24/01335 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FFQG

DU 13 Avril 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

S.A.R.L. FAST [T]


AVOCATS :

Me Leilla LECUSSON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
13 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. FAST [T],
dont le siège social est sis
Chez Mr [D] [S] -
Mare Gaillard - 97190 LE GOSIER

représentée par Me Leilla LECUSSON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 24 Février 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08 novembre 2024, la SARL FAST [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004641607 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 15 octobre 2024 et signifiée le 24 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mars à décembre 2017, de janvier à octobre 2018, de février à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier 2023, de mai et juin 2024 outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 213 613 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 24 février 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par la SARL FAST [T] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 172 521 euros représentant 169 890 euros de cotisations et contributions sociales et 2 631 euros de majorations de retard dues au titre des mois de février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023, condamner en conséquence la SARL FAST [T] à lui payer la somme de 172 521 euros au titre de la contrainte litigieuse, se déclarer incompétent pour accorder des délais de paiement,condamner en conséquence la SARL FAST [T] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SARL FAST [T], représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de lui accorder un délai de paiement sur 36 mois à raison de 4 792,25 euros par mois à compter du 01er janvier 2026 pour le règlement de la somme de 172 521 euros réclamée par la CGSS de la Guadeloupe.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 24 octobre 2024 à la SARL FAST [T], qui a exercé un recours à son encontre le 08 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur les sommes réclamées au titre des mois de mai et juin 2024

La contrainte émise le 15 octobre 2024 à l’encontre de la SARL FAST [T] vise trois mises en demeure datées respectivement des 11 septembre 2023 (mars à décembre 2017, janvier à octobre 2018, février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023), 27 juin 2024 (mai 2024) et 25 juillet 2024 (juin 2024).

La CGSS de la Guadeloupe indique qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’expédition des mises en demeure datées des 27 juin et 25 juillet 2024.

L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans ces deux mises en demeure.

Il lui en sera donné acte.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, la SARL FAST [T] ne conteste pas le montant actualisé des sommes réclamées.

La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des mois de février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023.

La SARL FAST [T] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.

Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 172 521 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois de février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023.

En conséquence, la SARL FAST [T] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 172 521 euros au titre de la contrainte litigieuse.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.

Il s'ensuit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu'elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.

La demande de délais de paiement de la SARL FAST [T] sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SARL FAST [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004641607 du 15 octobre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SARL FAST [T] recevable,

DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe du désistement de sa demande tendant à obtenir la validation de la contrainte au titre des sommes visées dans les mises en demeure datées des 27 juin et 25 juillet 2024,

VALIDE la contrainte n° 0004641607 du 15 octobre 2024 et signifiée le 24 octobre 2024 à la SARL FAST [T] pour la somme de 172 521 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023,

CONDAMNE en conséquence la SARL FAST [T] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 172 521 euros,

DECLARE la demande de délais de paiement formée par la SARL FAST [T] irrecevable,

CONDAMNE la SARL FAST [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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