Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00101


Vérifier : TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c3cf195da062e0224b48

Texte de la décision

10,127 caractères

N° RG 25/00101 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FIFU

DU 13 Avril 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[B] [L]


AVOCATS :

Me Cinthia MINATCHY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
13 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [L],
demeurant 6 Rue Achille René Boisneuf -
97111 MORNE-À-L’EAU

représenté par Me Cinthia MINATCHY substituée par Me BRACMORT avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 24 Février 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 février 2025, [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004622200 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 janvier 2025 et signifiée le 07 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 141 122 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 24 février 2026.

[B] [L] ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 21 novembre 2025, la SELARL MONTRAVERS [W], prise en la personne de Maître [O] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a été appelée en cause à la présente instance par l’organisme social.

A l’audience du 24 février 2026, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par [B] [L] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 137 985 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 3ème trimestre 2024, fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire d’[B] [L] une créance de 137 985 euros de cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2019, les 3ème et 4ème trimestres 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, les quatre trimestres 2023 et le 3ème trimestre 2024,fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire d’[B] [L] les dépens de l’instance.
La SELARL MONTRAVERS [W], prise en la personne de Maître [O] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire, représenté par son avocat, s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 07 février 2025 à [B] [L], qui a exercé un recours à son encontre le 20 février 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, [B] [L] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Il ne conteste pas davantage le montant actualisé des sommes réclamées.

La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 3ème trimestre 2024.

[B] [L] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.

Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 137 985 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 3ème trimestre 2024.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

[B] [L], représentée par Maître [O] [W], en qualité de mandataire liquidateur succombant, mais étant en liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de la procédure collective les dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004622200 du 06 janvier 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [B] [L] recevable,

VALIDE la contrainte n° 0004622200 du 06 janvier 2025 et signifiée le 07 février 2025 à [B] [L] pour la somme de 137 985 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 3ème trimestre 2024,

FIXE au passif de la procédure collective d’[B] [L] la créance de la CGSS de la Guadeloupe à hauteur de 137 985 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 3ème trimestre 2024,

FIXE au passif de la procédure collective d’[B] [L] les dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.