TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00186
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Texte de la décision
N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FJNV
DU 13 AVRIL 2026
AFFAIRE :
URSSAF 979
C/
[F] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
13 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
URSSAF 979, dont le siège social est sis
CENTRE DE GESTION PAM - TSA 60026 -
93517 MONTREUIL CEDEX FRANCE
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U],
demeurant 1711 Route de Nora -
Cocoyer - 97160 MOULE
dispensée de comparution
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 24 février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 AVRIL 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 avril 2025, [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition aux contraintes :
- n°2300023617 qui a été délivrée par le directeur de l'URSSAF CENTRE DE GESTION PAM le 24 janvier 2025 et signifiée le 26 mars 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de septembre 2023, décembre 2023, février 2024, mars 2024, et avril 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 626 euros ;
- n°2400007864 qui a été délivrée par le directeur de L'URSSAF CENTRE DE GESTION PAM le 5 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai 2024, octobre 2023, juin 2024, décembre 2023, juillet 2024, novembre 2024, février 2024, avril 2024, aout 2024, décembre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 393 euros ;
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l'audience du 24 février 2026.
A cette dernière audience, l'URSSAF CENTRE DE GESTION PAM, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
- à titre principal, déclarer l'opposition aux contraintes formée par [F] [U] irrecevable pour forclusion,
- à titre subsidiaire :
o valider la contrainte n°2300023617 pour son montant actualisé de 281 euros représentant 281 euros de majorations de retard dues au titre des mois de septembre 2023, décembre 2023, février 2024, mars 2024 et avril 2024,
"la contrainte n°2400007864 pour son montant actualisé de 1409 euros représentant 1089 euros de cotisations et 320 euros de majorations de retard au titre des mois de octobre 2023, décembre 2023, février 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, juillet 2024, aout 2024, novembre 2024 et décembre 2024,
o condamner [F] [U] aux entiers dépens de l'instance, ce compris les frais de signification des contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
[F] [U], dispensée de comparaitre, a maintenu son opposition.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l'opposition aux contraintes
Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
En l'espèce, les contraintes ont été signifiées le 26 mars 2025 à [F] [U].
Le délai réglementaire de 15 jours expirait le 10 avril 2025 à minuit.
L'opposition aux contraintes formée par [F] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception a été reçue au tribunal le 14 avril 2025.
[F] [U] indique, dans son courriel de dispense, avoir formé opposition le 11 avril 2025, date indiquée dans son courrier de saisine du tribunal.
L'opposition a par conséquent nécessairement été expédiée après le 10 avril 2025 à minuit.
Pourtant, les contraintes et leur acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l'opposition est irrecevable.
Ainsi, les contraintes sont devenues définitives, elles comportent les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition de [F] [U].
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [F] [U], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire,
DECLARE l'opposition aux contraintes n° 2300023617 du 24 janvier 2025 et n° 2400007864 du 05 mars 2025 délivrées par le directeur de l'URSSAF CENTRE DE GESTION PAM à [F] [U] irrecevable,
ONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n°2300023617 établie le 24 janvier 2025 à l'encontre de [F] [U] est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement,
CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n°2400007864 établie le 05 mars 2025 à l'encontre de [F] [U] est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement,
CONDAMNE [F] [U] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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