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TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00468


Vérifier : TJ 97120, 13 avr. 2026, RG 25/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c403195da062e0224d16

Texte de la décision

7,162 caractères

N° RG 25/00468 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNCU

DU 13 Avril 2026

AFFAIRE :

URSSAF CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[I] [G] [M]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
13 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON

DEMANDERESSE :

URSSAF CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis CS 28103 -
97181 LES ABYMES CEDEX

Comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [G] [M],
demeurant Route de Maudette -
Voie num 4 -
97180 SAINTE- ANNE

Non comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 24 Février 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 04 septembre 2025, [I] [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004491908 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 mars 2024 et signifiée le 29 août 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2020 et des mois de novembre et décembre 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9 551 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 24 février 2026.

A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a demandé au tribunal de constater que le litige était devenu sans objet et de condamner [I] [G] [M] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.

A l’appui de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe soutient que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ont été annulées de sorte que la contrainte est devenue sans objet.

Bien qu’avisé de la date de renvoi lors de de l’audience du 16 décembre 2025, [I] [G] [M] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 29 août 2025 à [I] [G] [M], qui a exercé un recours à son encontre avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

La CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte était devenue sans objet, la dette ayant été annulée après la signification de la contrainte.
Il convient de constater que la contrainte est devenue sans objet.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [I] [G] [M], a communiqué ses revenus à l’organisme postérieurement à la délivrance de la contrainte.

Par conséquent, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004491908 du 26 mars 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [I] [G] [M] recevable,

CONSTATE que la contrainte n° 0004491908 du 26 mars 2024 est devenue sans objet,

CONDAMNE [I] [G] [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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