CA Rouen, 26 août 2026, RG 26/02986
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Texte de la décision
N° RG 26/02986 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKI3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu l'admission de M. [T] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 07 août 2026, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 13 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Sotteville-les-Rouen ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 07 août 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [Z] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 21 août 2026 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 août 2026,
Vu le certificat médical du docteur [E] [R] en date du 24 août 2026,
Vu les débats en audience publique du 26 août 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [T] [Z] a été admis le 07 août 2026 et maintenu en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'une procédure pour péril imminent, pour des troubles mentaux qui selon la description faite dans les certificats médicaux produits peuvent être résumés comme suit, s'agissant de leur nature, de leurs caractéristiques ou leurs manifestations:
' idées suicidaires marquées avec scénarisation et volonté de sortie d'hospitalisation.
Le juge judiciaire de [Localité 6] exerçant son contrôle périodique tel que prévu par le Code de la santé publique a, par ordonnance du 17 août 2026, autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont bénéficie l'intéressé sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. [T] [Z] interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu du 21 août 2026, reçu le même jour. Il précise notamment être beaucoup plus apaisé et devoir assumer les responsabilités qui pèsent dorénavant sur ses épaules. Il ajoute être entouré de personnes sur lesquelles il peut compter et être un pilier pour sa grand-mère. Il indique que ces pensées suicidaires ont quasiment disparu et avoir trouvé la raison pour laquelle il doit vivre.
À l'audience, M. [T] [Z] en présence de son conseil a expliqué les circonstances dans lesquelles la mesure d'hospitalisation complète avait été décidée. Il a notamment indiqué n'avoir pas précisé de tiers de confiance à l'occasion de cette hospitalisation.
Son conseil a contresté la régularité de la décision prise par Madame [V] [D], faute de disposer de sa délégation. Il a par ailleurs indiqué qu'aucune personne de l'entourage de son client n'avait été prévenue de la mesure d'hospitalisation complète, alors qu'il s'occupait de sa grand-mère.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 5 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d'hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Le juge en cette matière a une double mission, à savoir se prononcer sur l'opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qui sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l'article L3216 - 1 du code de la santé publique, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Concernant le bien fondé de la mesure, le juge est tenu d'examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L'article R3211 - 2 4 du Code de la santé publique précise en effet que l'avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d'hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes d'eux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212 - et L3213 - 1 du code de la santé publique.
Le rôle du juge réside dans un contrôle de l'équilibre entre liberté et contrainte en raison de l'état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi mais non pas d'évaluer par lui-même la nécessité d'une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l'état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l'audience à celle des psychiatres l'ayant examiné préalablement.
En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu'ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
En l'espèce, la cour est en mesure de s'assurer que l'ensemble des certificats médicaux prévus par le code de la santé publique sont fournies aux débats et qu'ils sont circonstanciés et précis sur les conditions dans lesquelles la mesure d'hospitalisation sans consentement a été décidée : ainsi le certificat médical initial en date du 07 août 2026 précise l'existence chez le patient d'idées suicidaires avec scénarisation ainsi qu'une sortie d'hospitalisation. Les autres certificats produits, celui de 24 heures, celui de 72 heures et celui établi à l'occasion de l'audience de contrôle font état d'un patient présentant un épisode dépressif sévère avec des troubles de l'usage de l'alcool. Il est fait mention de l'existence d'une période difficile depuis le décès récent de sa mère. Il est fait état de l'existence d'un risque suicidaire majeur et de l'ambivalence du patient sur l'intérêt des soins.
Dans le cadre de la présente audience, un certificat médical a été établi conformément aux dispositions du code de la santé publique par le Docteur [R] psychiatres des hôpitaux qui rappelle l'existence d'un épisode dépressif sévère avec troubles de l'usage alcool. Il est précisé que l'intéressé avait été initialement hospitalisé en soins libres et a dû être hospitalisé sous contrainte en unité fermée, suite à une fugue et en raison d'un risque suicidaire élevé. Le certificat médical précise l'existence d'une impulsivité sous alcool élevée et que la conjonction de ces éléments font que le risque suicidaire reste à ce jour élevé, le patient étant toujours symptomatique et ambivalent à l'intérêt des soins. Il est mentionné un traitement en cours d'ajustement qui justifie la poursuite de l'hospitalisation.
La cour a pu par ailleurs vérifier que Madame [V] [D] , adjoint des cadres est dument habilitée par décision émanant de Monsieur [N] [U], Directeur général du CH du [Localité 3] (décision n°02/2026 du 12 janvier 2026) pour les actes relatifs à la loi du 5 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 concernant les mesures de soins sous contrainte en psychiatrie.
Enfin, la mesure d'hospitalisation sans consentement dans le cadre d'une procédure pour péril imminent a été mise en oeuvre alors que le patient bénéficiait de soins libres. Il est indiqué qu'il a du être à nouveau rehospitalisé sous contrainte, à la suite d'une fugue et d'un risque suicidaire élevé. Figure au dossier un courrier daté du 07 août 2026 émanant du Directeur du CH du [Localité 3] à destination de Madame [M] [P] demeurant à [Localité 7], l'informant de la mesure d'hospitalisation prise dans le cadre d'une procédure pour péril imminent à l'endroit de [H] [T] [Z].
Aussi les moyens soulevés seront rejetés.
Au vu de ces éléments il y a lieu de considérer que les critères prévus par le code de la santé publique à l'occasion de la décision d'admission d'un patient en soins psychiatriques étaient réunis et que la situation de M. [T] [Z] tel que décrite dans le certificat médical établi pour l'audience de ce jour justifie la poursuite de l'hospitalisation en la forme actuelle.
Aussi il y a lieu de confirmer la décision rendue en première instance par le juge judiciaire de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deRouen
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 27 Août 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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