CA Bordeaux, 24 août 2026, RG 26/00155
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00155 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OX4X
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [B], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [X] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [T], né le 14 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Paul CESSO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [T], né le 14 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 août 2026 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2026 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [T], né le 14 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 24 août 2026 à 09h53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Paul CESSO, conseil de Monsieur [L] [T], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [B], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [L] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente de chambre a indiqué que la décision serait rendue le 24 Août 2026 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [L] [D], né le 14 décembre 1997 à [Localité 1] (Algérie) et se disant de nationalité algérienne, a été interpellé en flagrant délit le 15 août 2026 par les services de police bordelais pour des faits de vol avec violence et a été placé en garde à vue.
A la levée de sa garde à vue, le 16 août 2026, l'intéressé s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative prises par la préfecture de la Gironde le 16 août 2026.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 août 2026, M. [D], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité.
Par requête enregistrée le 20 août 2026 à 14 heures 27, Mme la préfète de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
3. Par ordonnance rendue le 21 août 2026 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] régulière,
- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [D] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [D] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par requête du 24 août 2026 à 9 heures 53, le conseil de M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
- accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- infirmer l'ordonnance du 21 août 2026,
- dire la procédure irrégulière et l'annuler,
- annuler la décision de placement en rétention administrative,
- débouter la préfète de la Gironde de sa demande de prolongation,
- ordonner la libération immédiate de M. [D],
- condamner la préfète de la Gironde à verser à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :
- la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en ce que la garde à vue aurait été prolongée irrégulièrement pour des raisons de confort administratif, afin de lui notifier sa décision d'éloignement et de placement en rétention administrative,
- l'administration n'aurait pas accompli les diligences suffisantes afin de permettre l'éloignement de son client.
A l'audience, le conseil de M. [D] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel et précise que son client a reçu une décision de renvoi en Espagne vendredi.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :
- le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, rappelant son interpellation dans le cadre d'un vol commis avec violence,
- la mesure de garde à vue est régulière, sa prolongation ayant été décidée par le procureur de la République,
- les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration, laquelle a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes avec lesquelles les auditions ont repris au centre de rétention de sorte que les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes.
7. M. [D] a eu la parole en dernier. Il déclare être prêt à respecter la loi quelle que soit la décision rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédures
8. Le conseil de M. [D] ne fait que reprendre en appel ses prétentions et moyens de première instance, s'agissant notamment de l'irrégularité de la prolongation de la mesure de rétention dont son client a fait l'objet.
9. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le fond
10. Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En outre, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l'article L.742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1'».
Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
11. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, ne dispose pas de domicile fixe et est emploi. Il ne dispose donc d'aucune garantie de représentation.
Les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat d'Algérie ayant été saisi dès le 17 août 2026, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
Sur les demandes annexes
12. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
13. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Constate que M. [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Rejette la demande faite le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente de chambre déléguée,
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