CA Bordeaux, 24 août 2026, RG 26/00153
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00153 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OX4Q
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 00
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [G], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [L] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [S] alias [H] [C] alias [M] [D], né le 03 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [S] alias [H] [C] alias [M] [D], né le 03 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 avril 2026 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2026 à 18h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [S] alias [H] [C] alias [M] [D], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [S] alias [H] [C] alias [M] [D], né le 03 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 août 2026 à 13h28,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline MARCIGUEY, conseil de Monsieur [H] [S] alias [H] [C] alias [M] [D], ainsi que les observations de Monsieur [V] [G], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [H] [S] alias [H] [C] alias [M] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente de chambre a indiqué que la décision serait rendue le 24 Août 2026 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [H] [S] alias [H] [C] alias [T] [D], se disant né le 3 mars 2004 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans le 27 avril 2026.
Le 27 mai, l'intéressé a été condamné dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de vol à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction de comparaître sur la commune de Bordeaux pendant deux ans, par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
A sa levée d'écrou le 18 août 2026, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 août 2026 à 15 heures 48, Mme la préfète de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe même jour à 22 heures 43, M. [S] alias [C], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par ordonnance rendue le 22 août 2026 à 18 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] alias [C] alias [D],
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par le conseil de M. [S] alias [C] alias [D],
- débouté M. [S] alias [C] alias [D] de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Gironde du 18 juillet 2026,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [S] alias [C] alias [D],
- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [S] alias [C] alias [D] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.
4. Par requête du 23 août 2026 à 13 heures 28, le conseil de M. [S] alias [C] alias [D] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
- recevoir l'appel de son client,
- le convoquer à une audience,
- infirmer la décision du 22 août 2026,
Et jugeant à nouveau,
- dire la procédure irrégulière,
- dire la requête recevable,
Par conséquent,
- ordonner sa remise en liberté,
- dire n'y avoir lieu à mesure de contrôle et de surveillance,
- condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à son conseil au titre des faits irrépétibles.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient :
- la requête de la préfecture ne serait pas suffisamment motivée,
- le placement en rétention administrative de son client serait dépourvu de base légale, insuffisamment motivé et comprendrait une erreur de fait,
- l'état de vulnérabilité de son client n'aurait pas été pris en compte,
- l'administration aurait porté atteinte aux articles L.741-1 du CESEDA et L.612-3 du CESEDA,
- il n'existerait pas de perspective d'éloignement raisonnable,
- l'administration ne justifierait pas des diligences nécessaires qu'elle aurait accomplies aux fins de permettre l'éloignement de l'intéressé.
A l'audience, le conseil de M. [S] alias [C] alias [D] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :
- la procédure est régulière, les textes utiles étant mentionnés,
- aucun certificat médical n'établit d'incompatibilité entre l'état de santé du retenu et son maintien en centre de rétention,
- l'intéressé utilise de nombreux alias,
- l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires aux fins de retour de l'appelant pour lequel il existe des perspectives d'éloignement.
7. M. [S] alias [C] alias [D] a eu la parole en dernier. Il déclare être né le 3 mars 2004 à [Localité 2] en Algérie et de nationalité algérienne. Il explique ne pas avoir compris qu'il devait quitter le territoire français, sinon il se serait conformé à cette obligation. Il indique souhaiter sortir du centre de rétention. Il explique avoir fait une tentative de suicide il y a peu et que son frère est décédé récemment. Interrogé sur le lieu où il se rendrait en cas de sortie du centre, il précise qu'il pourrait aller chez son frère et sa belle-soeur qui résident en Allemagne depuis quinze ans, lesquels ont accepté de le prendre en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
- Sur le défaut de motivation de la requête
8. Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
9. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que l'office du juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l'énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la requête et retenu que la requête de la préfecture était fondée en faits et en droit.
La présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond
- Sur les contestations relatives à l'arrêté de placement en rétention administrative
10. Le conseil de M. [S] alias [C] alias [D] ne fait que reprendre en appel ses prétentions et ses moyens de première instance relatifs à l'arrêté de placement en rétention administrative.
11. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
- Sur les diligences de l'administration
12. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'».
Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
13. En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ayant été saisies dès le 16 juillet 2024 et relancées les 18 et 19 août 2026, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
Sur les demandes annexes
14. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
15. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Constate que M. [S] alias [C] alias [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente de chambre déléguée,
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