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CA Grenoble, 27 août 2026, RG 26/00086


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9127ac195da062e0262be7

Texte de la décision

7,536 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

N° RG 26/00086 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NB6E

Appel d'une ordonnance 26/00418 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence statuant en matière de soins sans consentement en date du 13 août 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 17 août 2026

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [B] [O], actuellement hospitalisé au centre hospitalier DRÔME VIVARAIS

né le 30 mai 2000 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ni comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. [Q] [M], substitut placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 août 2026,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 27 août 2026 par Olivier CALLEC, conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 1er juin 2026, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 27 août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Olivier CALLEC et par Fabien OEUVRAY, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de [B] [O] au centre hospitalier Drôme [Localité 5] en date du 6 août 2026, prise au visa d'un certificat médical du même jour établi par le Dr [C] [G] ;

Vu les certificats médicaux des docteurs [Y] et [F] des 6 et 7 août 2026 ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 8 août 2026 ;

Vu la requête de la directrice du centre hospitalier Drôme Vivarais en date du 11 août 2026 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence et le certificat médical du même jour prévu par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valence en date du 13 août 2026 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu l'appel interjeté le 17 août 2026 par [B] [O] ;

Le 21 août 2026 les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour.

Par conclusions écrites du 28 août 2026, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance contestée.

Le 25 août 2026, le docteur [Y] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

Le 27 août 2026 le centre hospitalier a adressé au greffe un certificat de situation selon lequel [B] [O] refusait de se rendre à l'audience.

A l'audience, l'appelant est non comparant. Il est représenté par un conseil qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mainlevée de la mesure en faisant valoir le défaut d'avis à famille dans le délai de 24 heures et l'absence au dossier de délégation de signature donnée à M. [T] pour prendre la décision d'admission.

La délégation de signature a été communiquée par le centre hospitalier à l'issue de l'audience. Cet acte a été communiqué immédiatement au conseil de l'appelant en l'invitant à formuler ses observations avant le 27 août 2026 à 12 heures. A son envoi, le centre hospitalier a par ailleurs joint un écrit de [B] [O] qui se désiste de son appel.

Par un courriel du 27 août 2026, adressé à 11h37, le conseil de l'appelant soutient que le désistement est irrecevable et indique ne pas avoir d'observations s'agissant de la délégation de signature.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel formé par [B] [O] est recevable.

Sur le désistement

Le désistement étant intervenu après l'audience il doit être considéré comme tardif.

Sur le moyen tiré de l'absence de délégation de signature

Par une décision n° 2023/14, communiquée en cours de délibéré et soumise au contradictoire, la directrice du centre hospitalier Drôme [Localité 5] a donné délégation à M. [T] notamment pour signer les décisions d'admission en soins psychiatriques.

Le moyen tiré de cette absence de délégation manque en fait.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique

En application de ce texte il incombe au directeur de l'établissement prononçant une décision d'admission en cas de péril imminent, d'informer, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet des soins et à défaut toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade, antérieures à l'admission en soins et lui donnant la qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

L'article L.3216-1 alinéa 2 du même code prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

S'il est exact qu'aucune pièce n'est versée au dossier justifiant de l'accomplissement des démarches pour prévenir les proches, l'appelant ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui en est résultée.

Par conséquent, en l'absence de démonstration d'un grief causé par cette irrégularité, le moyen doit être écarté.

Sur le fond

Il résulte du certificat médical des 6, 7 et 11 août 2026 que [B] [O] a été hospitalisé pour un épisode aigu délirant à thématique persécutoire avec conviction inébranlable, se caractérisant par un mutisme et une désorganisation de la pensée dans les axes intellectuel et comportemental. Par ailleurs, est mise en exergue une absence de conscience des troubles.

Selon l'avis médical établi le 25 août 2026 l'évolution de l'état du patient est légèrement positive avec la reprise d'un traitement psychotrope mais les éléments délirants restent encore présents. De plus, si [B] [O] se montre coopérant, demeure la conviction inébranlable de l'absence de trouble psychiatrique. Le médecin considère qu'une sortie précoce mènera sans aucun doute à une nouvelle rupture de traitement et certainement à des mises en danger du patient et d'autrui.

Il résulte de ces éléments médicaux, qui ne sont pas contestés, que les troubles mentaux dont souffre [B] [O] rendent impossible son consentement, qu'il existe un péril imminent pour sa santé et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.

La décision entreprise sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier Callec, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Disons que le désistement est tardif ;

Confirmons l'ordonnance du 13 août 2026 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

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